Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2403314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative la requête de M. C B au tribunal administratif d’Orléans ;
Par cette requête, enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 portant reclassement dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale et d’enjoindre à sa nomination dans le grade de brigadier-chef de classe supérieure échelon 03 et au versement de la rémunération correspondante avec rattrapage des sommes non versées à compter du 1er août 2023 ;
Il soutient qu’il a été nommé Brigadier A D échelon P7 à compter du 1er août 2023, sur la grille transitoire puis Brigadier A D 7ème échelon à compter du 1er janvier 2024 2024, qu’en application de la LOPMI 2022 les gardiens de la Paix au 12ème échelon ont été nommés Brigadier A E du 3ème au 6ème échelon en fonction de leur ancienneté dans le grade et accèdent sans aucun examen à des grades et des rémunérations supérieures alors que les Brigadiers A D, issus de la Qualification Brigadier et nommés après plusieurs années d’attente, sont nommés à des grades inférieurs et rémunérés de manière moins importantes et sont donc lésés par rapport à leurs collègues gardiens de la Paix qu’ils encadraient auparavant ; que l’accès au grade de major de police sera lui aussi conditionné à une période de 5 années en tant que Brigadier A et qu’ils risquent d’être à nouveau lésés par rapport à ces collègues anciennement gardiens de la Paix ; que s’il s’était abstenu de présenter la qualification Brigadier, il aurait été Gardien de la Paix au 12ème échelon le 1er octobre 2019 à l’échelon 477 et nommé Brigadier A D échelon P8 (transitoire) puis Brigadier A E échelon 03 alors qu’il ne sera nommé BCCS échelon 03 que le 13 janvier 2025 et qu’il demande à être considéré comme n’ayant jamais passé aucun examen ; que l’avis rendu par le Médiateur interne de la Police Nationale confirme que sa situation indiciaire eu été bien meilleure s’il s’était abstenu de vouloir progresser dans la hiérarchie ; que si le médiateur considère qu’il n’y a pas d’inversion de carrière, dans les faits, nombre de collègues ayant de l’ancienneté mais n’ayant pas passé d’examen lui sont aujourd’hui hiérarchiquement supérieur alors qu’avant la réforme, il était situé plus haut qu’eux dans la grille indiciaire et qu’il y a donc eu méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance de cet arrêté le 27 décembre 2023. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation dudit arrêté et de versement en conséquence d’une rémunération, enregistrées le 1er août 2024 sont manifestement tardives et qu’elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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