Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2604631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2604631, M. A… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, méconnaît les dispositions l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 et 30 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2608393, M. A… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Nantes (44000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 3 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lachaux en présence de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 octobre 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Le 10 avril 2017, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2018. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa première demande a été clôturée par l’OFPRA le 10 décembre 2020, la seconde a été déclarée irrecevable le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 mars 2026, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de la ville de Nantes (44) pour des faits de vol simple et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Par deux arrêtés du 3 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence sur le territoire de la ville de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Le 10 avril suivant, le préfet a prononcé le renouvellement de cette assignation à résidence. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2604631 et n° 2608393, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B… souligne être entré en France au cours de l’année 2016 et se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire. Il est toutefois constant qu’il s’y maintient irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 5 septembre 2018 et 25 janvier 2022. En outre, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle sur mineures, signalés le 16 mai 2017, de vol à l’étalage, signalé le 13 août 2018, de violence en état d’ivresse manifeste et menace de mort réitérée, signalés le 8 février 2022 et de vols en réunion, signalés les 28 juin puis le 30 juillet 2023. Enfin, le 2 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de la ville de Nantes pour des faits de vol simple et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. M. B… précise que ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite. Pour autant, il n’en conteste pas la matérialité, à l’exception de ceux d’agression sexuelle, alors que l’absence de condamnation n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. S’il se prévaut par ailleurs de la présence en France de ses cinq frères et sœurs en situation régulière, il n’apporte toutefois aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les intéressés alors, au demeurant, qu’il déclare à l’audience qu’il voit peu ses sœurs résidant à Paris et échange de temps en temps par téléphone. En outre, il se déclare célibataire et ne fait état d’aucun autre lien, de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France en dépit de l’ancienneté de sa présence alors qu’il est constant qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident sa mère ainsi que son fils mineur et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins et n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer. Enfin, il ne témoigne d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. B… en France la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin l’article L. 612-3 de ce code précise : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l’étalage, signalé le 13 août 2018, de violence en état d’ivresse manifeste et menace de mort réitérée, signalés le 8 février 2022 et de vols en réunion, signalés les 28 juin puis 30 juillet 2023. Le 2 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de la ville de Nantes pour des faits de vol simple et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais se borne à soutenir qu’ils ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. Ainsi, le préfet a pu regarder comme établi au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B… établi le 3 mars 2026, signé par l’intéressé, que ce dernier a eu l’occasion de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, et qu’il a déclaré n’avoir rien à rajouter au terme de cette audition. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prononcée à son encontre l’interdiction de retour en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Au regard des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B… rappelés au point 4 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 13 ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité des arrêtés des 3 mars et 10 avril 2026 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
17. D’une part, l’arrêté du 10 avril 2026 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 mars 2026 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 avril 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet l’a assigné à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision du 3 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, l’article R. 733-1 du même code précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
20. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. Les arrêtés contestés font obligation à M. B… de se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes (44) et lui interdisent de se déplacer en dehors de la ville de Nantes sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation à résidence vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. B… soutient que le préfet ne fait état d’aucune diligence auprès des autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer, il appartient toutefois au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de la mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, ni aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation à résidence ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par les arrêtés en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Famille
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Sérieux
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classe supérieure ·
- Rémunération ·
- Examen
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pédiatrie ·
- Ordonnance ·
- Pool
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.