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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2601975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourdin, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’amende d’un montant de 56 000 euros mise à sa charge par un titre émis le 31 juillet 2025 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de l’Essonne conclut à ce qu’il soit mis hors de la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code « « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Basse-Terre : Guadeloupe ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…). »
Par sa requête, M. B…, co-gérant de la SARL les Ailes Ovan qui exerce une activité de transport aérien et dont le siège social est situé à la Désirade ( 97 127), et qui réside lui-même à la Désirade, demande au tribunal de le décharger de l’amende d’un montant de 56 000 euros qui lui a été infligée au motif d’un manquement aux dispositions des articles R. 6432-2 et R. 6432-7 du code des transports. Dès lors que le litige est relatif à une sanction administrative intervenue en application d’une législation régissant les activités professionnelles et que l’établissement de la société est implanté dans le ressort du tribunal administratif de la Guadeloupe, il ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de la Guadeloupe. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre des transports et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
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