Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2403409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 7 mars et le 26 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé son refus de lui renouveler le bénéfice de l’aide médicale d’État.
Elle soutient que son niveau de ressources lui permet de bénéficier de l’aide médicale d’État dès lors que le foyer était composé de trois personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision en date du 15 février 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’aide médicale d’État.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code, a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. () « . Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : » Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». Aux termes de l’article L. 160-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis. /Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. « . Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin () « . L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose que : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. ". Au 1er avril 2023, le plafond précité pour un foyer composé de trois personnes était de 16 566 euros.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise au motif que les ressources annuelles de la requérante excédaient le plafond annuel de ressources de 9 718, 71 euros pour un foyer d’une personne. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B conteste le montant du plafond pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie en soutenant que son foyer comportait trois personnes, elle et ses deux enfants, nés en 2004, qui sont à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que les deux enfants majeurs C Mme B sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la protection universelle, disposent de leur propre numéro de sécurité sociale, et bénéficient à ce titre du remboursement de leurs frais de santé. Ils ne peuvent donc être regardés comme étant à la charge de la requérante au sens des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 4. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande d’aide médicale d’État auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au vu de sa situation familiale et financière des douze derniers mois.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête C B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403409
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