Annulation 10 juin 2022
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2017911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par Mme C… A…, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 2020 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une ordonnance en date du 28 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 octobre 2020, présentée pour Mme A…
Mme A…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 octobre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligée Mme A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D… B…, cheffe du bureau du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour par l’arrêté n° 2020-2175 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 5 octobre 2020 Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme A….
Enfin, si le conseil de Mme A… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué, elle n’apporte aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé d’un tel moyen qui doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Police ·
- Agrément ·
- Donner acte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Accessibilité ·
- Construction ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commerce international ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Marketing ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Vente ·
- Service ·
- Acte ·
- Libéralité ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Vie commune ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Informatif ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Version
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Quorum ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Conseiller municipal ·
- Commission permanente ·
- Maire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.