Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, à défaut, de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai déterminé.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée par la durée de la procédure qui excède largement le délai raisonnable d’instruction, et par l’atteinte grave portée à sa situation personnelle et juridique ; cette situation la place dans une précarité administrative grave et prolongée ; elle doit se rendre au Brésil accompagnée de son enfant victime d’une agression afin de déposer plainte auprès des autorités brésiliennes contre l’auteur des violences qui a quitté le territoire français et réside désormais dans ce pays ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture ne peut laisser une demande de titre de séjour sans instruction pendant une durée anormalement longue.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… de nationalité brésilienne a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 9 octobre 2022, et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, la requérante fait valoir qu’elle doit se rendre au Brésil accompagnée de son enfant victime d’une agression afin de déposer plainte auprès des autorités brésiliennes contre l’auteur des violences qui a quitté le territoire français et réside désormais dans ce pays et se borne à produire pour établir la réalité de ces allégations, la seule copie de la première page du procès-verbal d’audition de l’enfant par les forces de police. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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