Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Mouhet Pv |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 mars 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Mouhet Pv, enregistrée le 2 mars 2025 sous le n° 2501419.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2500663 respectivement le 26 mars et le 4 juillet 2025, la société Mouhet Pv, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a refusé de se prononcer, concernant un projet d’ombrières agrivoltaïques au lieu-dit « Grande Lande de Faon » sur le territoire de la commune de Mouhet, sur la nécessité d’une évaluation environnementale du projet dans le cadre d’une procédure « au cas par cas », ensemble la décision du 23 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de réaliser l’instruction de sa demande dans le cadre d’une procédure « au cas par cas », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la décision du 13 novembre 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- son projet ne peut être qualifié d’opération d’aménagement au sens de la rubrique 39 b) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- la surface du projet ne permettait pas de le soumettre à la rubrique 39 b) de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 13 novembre 2024 qui constitue un acte préparatoire, n’est pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 par une ordonnance du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Louis, représentant la société Mouhet Pv.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mouhet Pv, spécialisée dans le développement et l’exploitation de centrales photovoltaïques, a demandé au préfet de la région Centre-Val-de-Loire, dans le cadre d’une procédure « au cas par cas », de se prononcer sur la nécessité de réaliser une étude environnementale préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire relative à la construction d’ombrières agrivoltaïques et des équipements associés au lieu-dit « Grande Lande de Faon » sur le territoire de la commune de Mouhet. Par un courrier du 13 novembre 2024, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a refusé de se prononcer dans le cadre de la procédure « au cas par cas » et a estimé que, compte tenu des caractéristiques du projet, ce dernier devait être systématiquement soumis à une étude environnementale préalable. Par un courrier du 18 novembre 2024, la société Mouhet Pv a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par la préfète de la région Centre-Val-de-Loire par un courrier du 23 janvier 2025. La société requérante demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. La préfète de la région Centre-Val-de-Loire soutient que le courrier du 13 novembre 2024 se borne, d’une part, à rappeler à la société requérante la règlementation issue du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, d’autre part, à l’informer que son projet n’est pas éligible à la procédure de l’examen « au cas par cas » et, enfin, qu’il s’agit ainsi d’un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, le courrier du 13 novembre 2024, eu égard à ses effets, à savoir d’imposer la réalisation d’une étude environnementale préalable et de priver la société requérante d’une chance de bénéficier, dans le cadre de l’examen de sa demande « au cas par cas », d’une dispense de réalisation d’une étude environnementale, alors que la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a nécessairement porté une appréciation sur la nature du projet, est une décision qui fait grief et qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment :/ 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ».
5. D’autre part, il résulte de la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que, sont soumis à une évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares ou créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.
6. En l’espèce, pour rejeter la demande d’examen au cas par cas, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a estimé que le projet, implanté sur une parcelle d’une surface de 19,56 hectares et consistant en la construction d’ombrières agrivoltaïques sur une surface de 3,9 hectares, d’un poste de transformation et de livraison et d’une citerne, devait être qualifié d’opération d’aménagement qui relevait donc d’une évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement précitée. Toutefois, eu égard à son ampleur et à sa consistance modérées, le projet, d’initiative exclusivement privée, qui consiste en une seule opération de construction d’ombrières agrivoltaïques dépourvue de complexité particulière, et qui n’a pas pour effet de modifier la destination et l’affectation agricole des sols, ne peut être qualifié d’opération d’aménagement, alors même que le projet, du fait de la puissance électrique produite et de son raccordement aux réseaux publics, doit être regardé comme un équipement collectif d’intérêt public. Par suite, en qualifiant le projet d’opération d’aménagement, la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a commis une erreur de qualification juridique des faits.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la société Mouhet Pv, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, ensemble la décision du 23 janvier 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de réexaminer la demande de la société Mouhet Pv dans le cadre de la procédure « au cas par cas » dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la société Mouhet Pv au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 13 novembre 2024 de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, ensemble la décision du 23 janvier 2025 sont annulées.
Article 2
:
Il est enjoint à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire de réexaminer la demande la société Mouhet Pv dans le cadre de la procédure « au cas par cas » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la société Mouhet Pv au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à la société Mouhet Pv et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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