Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 déc. 2024, n° 2413696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C D, initialement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 et assigné à résidence depuis le 8 novembre 2024, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la rétention du requérant ayant pris fin le 8 novembre 2024 ;
— les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, de la méconnaissance du droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article R. 532-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné,
— les observations de Me Thirion, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce, enregistrée le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 26 novembre 1979 à Alger (Algérie), déclare être entré en France en 2001. Par un arrêté du 13 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prolongée quatre fois par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux jusqu’au 7 novembre 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile, présentée postérieurement à son placement en rétention.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 (). ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ».
4. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile depuis son entrée en France, qu’il n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il n’a présenté sa demande d’asile qu’après son placement en rétention et la programmation d’un vol en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit le procès-verbal d’audition du requérant par les services de police avant l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de l’arrêté le plaçant en rétention administrative. Toutefois, le requérant ne précise, ni dans sa requête ni à l’audience, les éléments pertinents qu’il aurait pu présenter et qui auraient été de nature à influer sur le contenu de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ».
9. La circonstance qu’en application des dispositions précitées, la demande d’asile présentée en rétention est examinée par l’OFPRA en procédure accélérée et qu’en pareil cas, le recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’OFPRA, lorsque ce dernier rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention durant l’examen de la demande d’asile par l’OFPRA et ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d’asile dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / () ». Aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. / A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1. ». Aux termes de l’article R. 754-2 de ce code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 521-16, qui ne s’applique pas aux demandes d’asile présentées en rétention, ces dernières étant régies par les articles L. 744-6 et R. 754-2. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. D a signé sans réserve le 10 août 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l’asile et qu’il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique, conformément à l’article L. 744-6, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
13. Pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. D, qui déclare être entré en France en 2001, n’a engagé aucune démarche avant de demander l’asile, qu’il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police avant l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il n’a demandé l’asile que le 4 novembre suivant, plus de deux mois après son placement en rétention et deux jours avant la date du vol organisé pour exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ce faisant, il ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et il n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2413696
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