Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2306434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306434 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Massy à lui verser une somme d’argent correspondant à l’ensemble des indemnités dont elle n’a pas bénéficié pendant ses dix années de travail pour la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. La requête de Mme A n’est pas accompagnée d’une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle, ni du justificatif de dépôt d’une telle demande. Par un courrier du 7 août 2023 notifié le 11 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à produire à l’instance l’un de ces deux documents. Mme A n’a pas répondu à ce courrier. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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