Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2406563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 août 2024 et le 17 février 2025 M. B… A… représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°/ d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024 demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite aux quatre infractions relevées les 3 mars 2020, 12 janvier 2023, 5 août 2023, 14 août 2023 ;
2°/ d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer son permis des points retirés ;
3°/ de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
si la réalité des infractions des 5 et 14 août 2023 n’est pas établie, elles doivent être effacées du relevé même si elles ne donnent pas lieu à retrait de points ;
sa requête est recevable et ne concerne pas la décision 48SI mais une décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
l’absence de signature du requérant sur l’enveloppe contenant le courrier 48SI ne peut déclencher aucun délai de notification. Et le contenu du pli n’est pas garanti ;
défaut d’information préalable prévue aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ;
défaut de réalité de l’infraction du 12 janvier 2023 du fait du recouvrement forcé de l’amende forfaitaire majorée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024 demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite aux quatre infractions relevées les 3 mars 2020, 12 janvier 2023, 5 août 2023, 14 août 2023.
Sur les fins de non recevoir opposées aux conclusions de la requête :
S’agissant des retraits de points suite aux infractions des 5 et 14 août 2023 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 20 décembre 2024 et produit par l’administration, que les infractions commises 5 et 14 août 2023 ne font l’objet d’aucun retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables dans le cadre de cette instance qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux demandant la restitution de points afférents à ces infractions.
S’agissant des retrait de points suite aux infractions du 3 mars 2020 et du 12 janvier 2023 :
3. Le ministre de l’intérieur conteste la recevabilité des conclusions en annulation des retraits de points relatifs à ces deux infractions au motif que le requérant doit être regardé comme ayant accusé réception le 17 août 2023 de la décision 48SI du 26 juillet 2023. En effet le pli porte les mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Toutefois il est constant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
5. En l’espèce, le requérant ne conteste pas, à cette instance devant le tribunal administratif, la décision référencée 48SI mais les décisions de retrait de points correspondant à quatre infractions. Ainsi comme il est dit au point précédant, le récapitulatif de la décision 48I a pour objet de rendre opposable à l’intéressé les retraits de points et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite M. A… est fondé à demander à la juridiction administrative de trancher le litige qui l’oppose à l’administration concernant les retraits de points sur son permis de conduire relatifs aux infractions du 3 mars 2020 et du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points :
Sur la réalité de l’infraction du 12 janvier 2023 :
6. Selon l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
7. Le requérant fait valoir que l’infraction du 12 janvier 2023, du fait du recouvrement forcé de l’amende forfaitaire majorée, n’a pas de réalité opposable. Toutefois en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route seule l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée est de nature infirmer la réalité d’une infraction. En tout état de cause l’imputabilité d’une infraction à un contrevenant au code de la route, relève de la seule juridiction pénale et le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître.
Sur l’obligation d’information préalable aux retraits administratifs de points :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. L’infraction commise le 3 mars 2020 a été relevée par procès-verbal électronique. L’administration produit le procès-verbal établi suite à cette infraction dont il ressort la mention « Refus de signer » de M. A… B… sous le texte des informations imposées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant l’infraction du 3 mars 2020 est écarté.
10. L’infraction relevée le 12 janvier 2023 a été constatée par un radar automatique et est qualifiée d’excès de vitesse d’au moins 30 km/H et inférieur à 40 km/H. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise puisque le paiement de l’amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros dont l’administration se prévaut, a été obtenu par recouvrement forcé sans qu’il ait eu l’avis de contravention portant les informations requises.
11. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, une attestation de paiement établie par la Trésorerie du Contrôle Automatisé de Rennes qui indique notamment un numéro d’avis de contravention, la date et le lieu de l’infraction et la mention « Le comptable public responsable de la TCA certifie l’encaissement du versement suivant : 375 euros le 14/11/2023 » produite par l’administration et d’autre part, dans le mémoire en réplique du requérant, un extrait du bordereau de sa situation en matière d’amendes, qui indique les mêmes éléments que l’attestation de la TCA. Par ce seul extrait de bordereau le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, que cette amende aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de trois points suite à l’infraction relevée le 21 janvier 2023 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points au permis de conduire du requérant suite aux infractions du 3 mars 2020 et du 21 janvier 2023 sont rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux de M. A…, daté du 30 mai 2024 et demandant la restitution des points à son permis de conduire retirés suite à quatre infractions, sont aussi rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points suite aux infractions commises 5 et 14 août 2023 sont irrecevables.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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