Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2312432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 6 mai 2024 Mme A B, représentée par Me Jean, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au vu de l’impossibilité, faute de production de l’avis du 2 février 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de s’assurer de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins et du caractère collégial de l’avis émis par les trois médecins de ce collège ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Jean, avocate de Mme B, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 avril 1970, est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2012, selon ses déclarations. Le 27 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 2 janvier 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire dans le courant de l’année 2012, souffre d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive « sévère, destructrice » depuis l’enfance ayant nécessité des remplacements prothétiques du genou gauche et de la hanche droite. Elle est également atteinte d’une ostéoporose fracturaire. Elle est suivie par le service de rhumatologie de l’hôpital Bichat et bénéficie d’une biothérapie incluant le Cortancyl, un anti-inflammatoire puissant. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et du résultat des recherches menées sur le site internet « Pharma’Net », référentiel algérien du médicament, que le Cortancyl n’est pas commercialisé en Algérie. Il ressort enfin des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du rhumatologue, praticien hospitalier, en charge du suivi de la requérante, lequel bien que postérieur à la décision attaquée actualise une situation antérieure, que ses pathologies sont évolutives et que « son état de santé se dégrade progressivement avec une perte d’autonomie et un retentissement sur la motricité du fait d’une cervicarthrose avancée, en échec de traitement médical et rééducatif ». L’aide d’une tierce personne est par conséquent nécessaire pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Mme B, célibataire et sans enfants, établit être hébergée par un cousin et bénéficier d’un soutien financier des membres de sa famille résidant en France, ses parents étant décédés. Par conséquent, en cas de retour en Algérie, elle serait isolée. Il s’ensuit, eu égard à la nature du handicap de Mme B, à sa durée de présence en France et au risque, en cas de retour dans son pays d’origine, de rupture du suivi médical dont elle bénéficie en France depuis plusieurs années et d’isolement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite de rejet implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me Jean, avocate de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Jean.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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