Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 du maire de la commune de Lepaud tenant à la mise en sécurité ordinaire de l’immeuble situé au 38 Grande Rue à Lepaud et à la mise en demeure des ayants-droits de procéder aux travaux prescrits en vue de sa sécurisation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesures conservatoires de nature à faire cesser le péril résultant de cet immeuble ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lepaud le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que suite au décès du propriétaire et en l’absence d’ayants-droits, il appartient à la commune de Lepaud de procéder d’office aux travaux prescrits par cet arrêté en vue de la sécurisation de l’immeuble en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Lepaud, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrête du 6 mars 2023 du maire de la commune de Lepaud dès lors que, en cours d’instance, le maire a procédé aux travaux nécessaires.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée pour la commune de Lepaud le 2 septembre 2025 et communiquée.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée pour M. A… le 3 septembre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle la commune de Lepaud n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Plas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de la commune de Lepaud a prononcé la mise en sécurité ordinaire de l’immeuble situé au 38 Grande Rue à Lepaud et la mise en demeure des ayants-droits de M. B…, propriétaire décédé, de procéder aux travaux prescrits en vue de la sécurisation de l’habitation. M. A…, propriétaire voisin de l’immeuble en litige, sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-16 du même code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-20 du même code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. ».
3. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige mettant en demeure les ayants-droits de M. B…, décédé, serait illégal en raison de l’absence d’héritier à celui-ci, il ressort toutefois des affirmations du mémoire en défense, non contestées par le requérant, que la succession a permis d’établir l’existence d’héritiers auxquels le maire a d’ailleurs adressé l’arrêté en litige. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des dispositions des articles cités au point 2. qu’un maire doit d’abord prescrire la réalisation des travaux de remise en état ou de démolition avant de pouvoir les faire exécuter d’office, même dans le cas de la procédure de mise en sécurité en urgence. En l’espèce, M. A… qui s’est borné à solliciter la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-8 et suivants du code de la construction et de l’habitation » n’a pas demandé la réalisation d’office par la commune des travaux de remise en état du bâtiment en litige. De plus, et alors que M. A… ne fait état d’aucune situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave, il résulte des termes même de l’arrêté en litige que celui-ci n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relatif à la situation de danger imminent mais sur le fondement de l’article L. 511-12 du même code, relatif à la mise en sécurité en procédure ordinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire devait faire exécuter d’office ces travaux et non se contenter d’une mise en demeure adressée aux ayants droits ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Lepaud.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la commune de Lepaud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Lepaud.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Charte ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Administration ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Usage ·
- Défense ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Délai
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rubrique ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Nomenclature ·
- Excès de pouvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.