Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 14 février 2023, sur le site « demarches-simplifiees.fr » ; mais il ne peut pas déposer sa demande en raison de l’absence de réponse de la préfète à ses relances ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que le dossier expirera le 14 février 2026, à l’issue d’un délai de trente-six mois à compter de son dépôt, que sa demande n’a pas été examinée dans le délai « raisonnable » exigé par la loi et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa présence sur le territoire depuis 2016 et de ses attaches professionnelles et sociales ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, a déposé, via le site « demarches-simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… a pu déposer, le 14 février 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Il justifie, par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées », devenue « démarches-numériques.gouv.fr », que cette demande devait expirer le 14 février 2026, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande, ainsi que de l’envoi de nombreuses relances adressées à l’administration mais restées sans réponse. Il apporte en outre des éléments circonstanciés sur son séjour en France et notamment ses activités professionnelles. Ainsi, au regard de la perspective pour M. A… de devoir présenter une nouvelle demande le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes et du délai anormalement long d’instruction de sa demande, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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