Rejet 8 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
Rejet 11 février 2026
Désistement 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2202580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2202580 et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 21 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, pour un montant total de 11 210 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur les frais de déplacement et de réception (pour l’année 2014) :
— l’administration ne saurait rejeter les frais de déplacement et de réception qu’elle a considérés comme non utilisés dans l’intérêt direct de l’entreprise SARL Alienor et en conséquence les considérer comme des revenus distribués à son profit ;
— le rejet de ces charges est contesté par la SARL Alienor ;
— l’activité d’antiquaire nécessite de nombreux déplacements professionnels pour « chiner » et négocier les achats ; frais qui ont fait l’objet d’écritures comptables et de justificatifs par des factures et notes de frais ;
— l’exploitation d’une entreprise est libre, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités ;
— les mentions relatives à l’origine des biens acquis est consultable sur le livre de police de la SARL Alienor qui avait été mis à la disposition de l’administration dans le cadre de la vérification de comptabilité et du recours ;
Sur les dépenses liées à l’appartement du 9, place Sainte Cécile (années 2015 et 2016) :
— elle n’a jamais exclusivement utilisé l’appartement à titre privatif sur cette période mais elle l’a dédié à l’activité d’antiquaire, tel que le démontre la présence de mobiliers d’antiquité, objets anciens et bijoux ; la situation constatée au 23 avril 2018 ne saurait être extrapolée et révélatrice d’une situation identique sur toute la période ; son domicile fiscal est situé au 12 boulevard Carnot à Albi ; un avantage en nature pour ce logement est intégré dans sa fiche de paie depuis le 1er janvier 2018 ;
— les sommes concernées ne sauraient être considérées comme désinvesties de la SARL Alienor et par suite considérées comme distribuées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 29 juin 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2301221 enregistrée le 6 mars 2023 et deux mémoires, enregistrés le 24 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Alienor, représentée par le cabinet Consulting Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2024, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 181 724 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Alienor soutient que :
— elle pouvait bénéficier du régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A, 223 Q et 223 U du code général des impôts dès lors que la déclaration d’option avait bien été effectuée pour une durée de cinq ans renouvelable en décembre 2008, les liasses fiscales au titre des années 2014 et 2015 selon le régime du réel normal ont été envoyées par lettre recommandée et qu’elle n’a pas expressément renoncé à ce régime ; que dans ce dernier point, il y a lieu de transposer la décision du Conseil d’Etat du 20 décembre 2017, Société Worms et Cie, n°414974, applicable aux sociétés mères et aux filiales ;
— le non-respect des obligations déclaratives qui lui est reproché est du seul fait de l’administration qui a refusé de prendre en compte les déclarations souscrites dans le cadre du régime d’intégration fiscale et transmises par lettre recommandée ;
— elle pouvait intégrer les dépenses liées à l’appartement situé 9 place Sainte Cécile à Albi dans ses charges déductibles, tant en matière de TVA que d’impôt sur les sociétés, pour les exercices clos 2014, 2015 et 2016 dès lors qu’il n’a jamais été exclusivement utilisé à titre privatif par sa gérante Mme A sur cette période mais dédié à l’activité d’antiquaire ; la situation constatée au 23 avril 2018 ne saurait être extrapolée et révélatrice d’une situation identique sur toute la période ;
— l’appartement est bien utilisé pour l’activité dès lors qu’il contient de nombreux objets d’antiquité identifiés sur le livre de police du négoce d’antiquités ; l’absence de plaque ou de signalisation est expliquée par le fait que l’activité de vente d’antiquités s’est poursuivie par voie dématérialisée à partir du site internet « Proantic Tarn » ;
— l’administration fiscale ne saurait appliquer la pénalité de 100 % prévue par l’article 1759 du code général des impôts dès lors que la bénéficiaire des présumés revenus distribués, Mme A, est clairement identifiable ;
— les sommes en cause ne peuvent être considérées comme des revenus distribués dès lors qu’elles n’ont pas été désinvesties de l’entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 17 janvier 2025, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA pour l’exercice 2014 et au supplément d’impôt sur les sociétés de 5 682 euros au titre de l’exercice clos 2014 afférents à des dépenses de déplacement et de réception sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen à cet égard n’a été présenté dans la réclamation ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Alienor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alienor, détenue à 100 % par la société holding Polygone, exerce depuis sa création en 2003 et jusqu’au 30 juin 2016, une activité d’achat-revente d’objets anciens et d’antiquité, puis à compter du 1er juillet 2016 une activité de pizzeria, à Albi. Cette société a pour gérante Mme A, qui possède 21 % de la société Polygone. La SARL Alienor a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Par deux propositions de rectification en date du 18 décembre 2017 pour l’exercice clos en 2014 et du 7 mai 2018 pour les exercices clos en 2015 et 2016, l’administration a notifié à la SARL Alienor des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assorties de majorations et de la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Par ailleurs, des rectifications ont été notifiées à Mme A en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de prélèvements sociaux par proposition de rectification du 18 décembre 2017, au titre de l’année 2014 et par proposition de rectification du 7 mai 2018, au titre des années 2015 et 2016, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les rectifications proposées à la SARL Alienor ont été maintenues en totalité en ce qui concerne l’exercice clos en 2014 et partiellement en ce qui concerne les exercices clos en 2015 et 2016. Certaines rectifications proposées à Mme A ont été abandonnées et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, ont été mises en recouvrement. Les dernières réclamations des requérants ont été rejetées par deux décisions en date du 1er février 2022 et du 10 janvier 2023. Par sa requête n°2301221, la SARL Alienor demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie et les majorations y afférentes. Par sa requête n°2202580, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de prélèvements sociaux et la majoration y afférente au titre des années 2014 et 2015 et la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et les pénalités y afférentes au titre de l’année 2016 ainsi mises à sa charge.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202580 et 2301221 présentent une connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête présentée par la SARL Alienor :
En ce qui concerne le régime de l’intégration fiscale :
3. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : » société mère « , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : » sociétés du groupe « , ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : » sociétés intermédiaires « , détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () / II. Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. / III. () Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. () Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période (). Aux termes de l’article 223 du même code : » () Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. « Aux termes de l’article 223 Q du même code : » () Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l’article 223 pour le régime du bénéfice réel normal. « Enfin, aux termes de l’article 46 quater OZD de l’annexe III au code général des impôts : » Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A du code général des impôts sont notifiées au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble. / La société mère adresse à ce même service : / 1. Lors de la notification de l’option : / () b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d’ensemble ; () / 2. Au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option : / a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l’article 223 A du code général des impôts, au titre de l’exercice suivant ; () "
4. En premier lieu, la SARL Alienor soutient qu’elle aurait dû bénéficier du régime de l’intégration fiscale dès lors que la convention d’intégration fiscale, du 1er décembre 2008, a été enregistrée le 12 décembre 2008, et que la déclaration d’option pour ce régime datée du 1er décembre 2008 était valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, l’administration fiscale avance, sans être contredite, que si le régime de l’intégration fiscale a bien été retenu pour la société mère Polygone et une autre filiale, la société mère n’a pas intégré les résultats de la SARL Alienor dans ses résultats d’ensemble de 2008 à 2015. Dès lors, la SARL Alienor ne saurait soutenir qu’elle pouvait bénéficier du régime de l’intégration fiscale.
5. En deuxième lieu, les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Si la SARL Alienor soutient qu’elle n’a pas expressément renoncé au régime de l’intégration fiscale et qu’elle a la faculté d’exercer cette option dans le délai de réclamation, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas déposé de liasses fiscales relatives au résultat transféré du groupe dans le délai impartis et les conditions fixées par la réglementation.
7. En troisième et dernier lieu, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les liasses fiscales de la SARL Alienor dans la mesure où cette société avait télédéclaré ses résultats selon le régime simplifié d’imposition et non pas selon le régime du bénéfice réel normal dans la mesure où l’adhésion au régime d’intégration fiscale n’avait pas été validée par l’administration fiscale. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne les dépenses liées à l’appartement situé 9, place Sainte-Cécile à Albi :
8. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () »
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause l’intégration dans les charges déductibles de la société, des dépenses liées à l’appartement situé 9 place Sainte Cécile à Albi, tant en matière de TVA que d’impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 au motif qu’il était exclusivement utilisé à titre privatif par Mme A, la gérante de la SARL Alienor.
11. En premier lieu, si la SARL Alienor soutient que la situation constatée au 23 avril 2018 par le service vérificateur ne saurait être extrapolée et révélatrice d’une situation identique sur toute la période contestée, il résulte de l’instruction que la société requérante a signé un contrat de location le 11 avril 2013 afin que lui soit mis à disposition un appartement de type 4 pour y loger sa gérante. L’administration fiscale fait valoir que l’utilisation privative est confortée par des dépenses mensuelles d’eau, électricité, gaz et abonnement internet, correspondant à l’usage normal d’un foyer composé de 2 ou 3 personnes pour une surface de plus de 100 m². Ainsi, il est fait état d’une consommation de 30 mètres cube d’eau pour la période du 16 juillet 2014 au 28 janvier 2015 et de 56 mètres cube pour la période du 12 janvier 2016 au 8 septembre 2016, alors que la consommation annuelle par habitant est évaluée à 54 mètres cubes. Par ailleurs, alors que la société Alienor reconnaît une réintégration pour un tiers des dépenses, elle se borne à soutenir que Mme A n’habitait pas le logement et ne justifie pas de l’exactitude des charges.
12. En second lieu, si la SARL Alienor soutient qu’il est possible d’identifier dans cet appartement de nombreux objets d’antiquité mentionnés sur le livre du négoce d’antiquité et que l’absence de signalisation est expliquée par le fait que l’activité de vente d’antiquités s’est poursuivie à partir du site internet « Proantic Tarn », elle n’apporte pas la preuve que Mme A ne résidait pas dans ce logement qui peut être à la fois un lieu de stockage et d’habitation comme cela est confirmé par les différentes factures de fluide et de connexion internet qui ont pu être relevées.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration n’a pas admis en déduction les dépenses liées à cet appartement en application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses liées à l’occupation privative dudit appartement.
En ce qui concerne la pénalité de 100 % :
14. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ».
15. Les indications fournies dans la réponse à une demande de désignation faite sur le fondement de l’article 117 précité du code général des impôts doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à l’administration de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d’imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a considéré que les rehaussements opérés sur les exercices 2014, 2015 et 2016, mentionnés au point 10, constituaient des revenus réputés distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts et a demandé à la SARL Alienor, à l’occasion des propositions de rectification du 18 décembre 2017 et du 7 mai 2018, et en application de la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts, de lui transmettre la liste des bénéficiaires de ces revenus distribués dans le délai de trente jours. Il résulte de l’instruction que la société requérante a indiqué que les bénéficiaires étaient " les personnes morales qui occupaient les locaux en cause au cours de l’année 2014, conformément aux dispositions de l’acte des cessions de fonds de commerce pour le loyer Benne et du bail pour le loyer Saint Clair (pour 3 mois) ; et pour les montants de loyers prévus auxdits actes « . Ainsi, il n’a pas été fait mention des personnes concernées par les distributions. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’en désignant » les personnes morales ", l’indication fournie doit être regardée comme ne présentant pas un caractère de précision et a appliqué l’amende de 100% prévue par l’article 1759 précité, d’un montant correspondant aux revenus distribués, soit 13 560 euros au titre de l’exercice 2014.
17. En second lieu, la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître la bénéficiaire des sommes regardées comme des revenus distribués, en la personne de Mme A, n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, et ne fait pas obstacle à ce qu’une réponse manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté.
18. En dernier lieu, si la SARL se prévaut de ce que les sommes réputées distribuées n’ont pas été désinvesties de l’entreprise, une telle contestation relative à l’existence d’une distribution entre les mains de sa gérante, qui concerne un contribuable distinct, est inopérante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alienor n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées mises à sa charge, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la requête présentée par Mme A :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve tant de l’existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable.
21. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; () f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. () ". En application des dispositions, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les frais de réception, de voyages et de déplacement exposés par lui, ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
22. Pour contester la réintégration de ses frais de voyage et de déplacements ainsi que les frais de réception dans les résultats de la SARL Alienor au titre de l’exercice 2014, et par suite l’imposition entre ses mains des sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, Mme A se borne à faire valoir que son activité d’antiquaire nécessite de nombreux déplacements professionnels pour négocier des achats et que l’ensemble des frais ont fait l’objet d’écritures comptables et de justificatifs par des factures et notes de frais. Toutefois, l’administration soutient, sans être contredite, qu’aucune facture ou document en tenant lieu ni aucun justificatif permettant de démontrer que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise n’a été présenté pour les dépenses réintégrées et contestées. Au surplus, si Mme A soutient que le livre de police de l’entreprise mentionne la date et l’origine des meubles acquis lors des déplacements en cause, elle n’a pas produit à l’instance une copie dudit livre. Dès lors, la requérante n’établit pas que les dépenses en cause auraient été engagées dans l’intérêt de la SARL Alienor alors que ces sommes ont eu pour contrepartie comptable le crédit des comptes 46700 « B A mouvement année » et 467100 « B A », comptes fonctionnant comme des comptes courant au nom de Mme A. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu considérer, à bon droit, que les sommes litigieuses ne constituaient pas des charges déductibles et les réintégrer au bénéfice imposable de la SARL Alienor, et, par conséquent, les regarder comme des revenus distribués par cette société.
23. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".
24. Si Mme A conteste que l’appartement situé place Sainte-Cécile était exclusivement utilisé à titre privatif sur la période contestée, il résulte de l’instruction, comme indiqué aux points 8 à 12 du présent jugement que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les dépenses liées à l’appartement dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la SARL Alienor. En outre, en démontrant que l’appartement est utilisé à titre privatif par Mme A, gérante de la SARL Alienor, l’administration établit que les bénéfices réhaussés ne sont pas demeurés investis dans la société et constituent ainsi des revenus distribués au sens des dispositions précitées, imposables à l’impôt sur le revenu. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que les sommes en litige ne sauraient être considérées comme désinvesties de la SARL Alienor. Par suite, l’administration établit que les sommes de 15 787 euros pour l’année 2015 et 16 956 euros pour l’année 2016 étaient constitutives d’avantages occultes imposables entre les mains de Mme A sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge et majorations correspondantes.
En ce qui concerne les frais liés aux litiges
26. Les conclusions de la SARL Alienor et de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Alienor et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alienor, à Mme B A et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°s 2202580, 2301221
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Permis d'aménager ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Charges ·
- Débours ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.