Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2603321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire attestant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sans récépissé il lui est impossible d’exercer légalement son emploi ce qui ne lui permet pas de recevoir de revenu et la place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 décembre 2025, a, le 10 septembre 2025, déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour le 10 septembre 2025, soit il y a plus de cinq mois à la date d’enregistrement de la présente requête. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 10 septembre 2025, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Permis d'aménager ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Intégration fiscale ·
- Antiquité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Option ·
- Société mère ·
- Prélèvement social ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Charges ·
- Débours ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.