Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2209060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 13 avril 2023 et 19 mai 2023, M. D C, représenté par Me Lampin, demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 33 676,21 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille est engagée du fait de l’infection nosocomiale qui s’est déclarée le 27 septembre 2016 ; le CHRU de Lille n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère qui serait à l’origine de cette infection ; le représentant du CHRU de Lille lors de l’expertise contradictoire n’a pas contesté le caractère nosocomial de son infection ; le rapport du docteur A du 7 octobre 2022 dont se prévaut le CHRU de Lille n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces produites lors de l’expertise contradictoire ;
— son état antérieur est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité du fait de cette infection ;
— le CHRU de Lille n’est pas fondé à contester les qualifications du médecin chargé de l’expertise et de celui chargé de le représenter lors des opérations d’expertise ;
— cette infection nosocomiale est la cause des préjudices suivants :
* 3 219,08 euros au titre des frais divers ;
* 6 808,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— il doit être mis à la charge du CHRU de Lille les sommes de 198,38 euros de frais de déplacement à l’expertise et de 1 600 euros de frais d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser la somme de 1 277,31 euros au titre des débours définitifs exposés pour le compte de son assuré, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’a subie son assuré, M. C, lors de sa prise en charge dans l’établissement de santé ;
— elle a ainsi exposé pour le compte de son assuré, les sommes suivantes ;
* 595,15 euros au titre des frais médicaux ;
* 682,40 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 9 mai 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut au rejet des demandes de M. C, ainsi que celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing.
Il soutient que :
— l’infection du requérant n’est pas nosocomiale dès lors qu’elle est survenue deux semaines après l’ablation des sondes urétérales ;
— le requérant a eu ses infections alors qu’il était à son domicile, les germes en cause étant présents en dehors du milieu hospitalier ;
— l’état antérieur de santé du requérant ainsi que le traitement antirejet de sa greffe rénale sont de nature à favoriser les infections ;
— le docteur A, auteur d’un rapport du 7 octobre 2022, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise, est spécialiste des maladies infectieuses, spécialité que n’a ni le docteur auteur du rapport, ni celui qui a représenté le CHRU lors des opérations d’expertise ; en outre son rapport est fondé sur une littérature scientifique ;
— il ne peut être retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % dès lors que le fait d’être porteur d’un germe multirésistant n’impose aucune contrainte majeure et que celui-ci peut être amené à disparaitre avec un traitement approprié ; aucun compte-rendu microbiologique montre que le germe était encore présent dans le greffon en avril 2017
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Par un courrier du 17 février 2025, le tribunal a demandé à la CPAM de Roubaix-Tourcoing des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La CPAM de Roubaix-Tourcoing a produit des pièces en réponse, le 3 mars 2025, communiquées le jour même.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a demandé à M. C des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. C a produit une pièce enregistrée le 25 février 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2108302 du 8 décembre 2022 taxant et liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 20 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernard, substituant Me Lampin, représentant M. C,
— et les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 décembre 1956, a subi le 22 juillet 2016 une transplantation rénale au centre hospitalier universitaire (CHRU) de Lille et la pose d’une sonde urinaire. Après avoir regagné son domicile le 5 août 2016, il a été réhospitalisé le lendemain, jusqu’au 8 août 2016 en raison d’une infection urinaire. Il a été détecté le germe Escherichia coli. M. C a été hospitalisé de nouveau du 13 au 20 septembre 2016 en raison d’une suspicion de pneumopathie. Il a été aussi constaté lors de son hospitalisation, un tableau de décompensation cardiaque et une insuffisance rénale qui a conduit à retirer sa sonde urinaire. M. C a dû être le 27 septembre 2016 hospitalisé en urgence en réanimation pour un œdème aigu du poumon. Il a été mis en évidence, à l’entrée de son séjour hospitalier, une infection au germe Klebsiella Pneumoniae. Il est sorti d’hospitalisation le 11 octobre 2016. Par la suite M. C a fait de nouvelles infections au Klebsiella Pneumoniae les 11 février et 24 octobre 2017, 11 avril 2019, 6 mai 2019 et 19 décembre 2019, 27 janvier et 16 mars 2020.
2. M. C a saisi le 7 mai 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Celle-ci a rendu le 8 septembre 2021 une décision d’incompétence au motif que le dommage subi par le requérant n’atteignait pas l’un quelconque des seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par une requête du 21 octobre 2021, M. C a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation, par une ordonnance du 20 janvier 2022, d’un expert judiciaire qui a remis son rapport au greffe le 20 septembre 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, le CHRU de Lille a rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressé. M. C a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’établissement de santé à réparer ses préjudices. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré, M. C.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. En premier lieu, lors de l’hospitalisation du requérant le 27 septembre 2016, il lui a été diagnostiqué pour la première fois une infection au germe Klebsiella Pneumoniae. Il résulte de l’instruction que M. C avait été précédemment hospitalisé du 13 au 20 septembre 2016 au service de néphrologie du CHRU de Lille. Au cours de cette prise en charge, il a été traité par de multiples antibiotiques, dont le rapport d’expertise précise que ceux-ci sont de nature à favoriser l’émergence d’une infection par des bactéries multi-résistantes. En outre, il a été procédé le 16 septembre 2016 à l’ablation des sondes urétérales précédemment posées, opération elle aussi de nature à favoriser une infection. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, qui renvoie aux recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et la prévention des infections urinaires associées aux soins de l’adulte, datée du 7 mai 2015, le délai d’au moins sept jours pour la survenue d’une infection urinaire après ablation d’un dispositif endo-urinaire est un délai minimum et non un délai maximum à prendre en compte, et il est recommandé d’apprécier dans chaque cas la plausibilité de l’association entre le sondage et l’infection, même en cas d’ablation du dispositif depuis plus de sept jours. Au cas présent, M. C n’aurait pu contracter l’infection hors de l’hôpital que du 20 au 27 septembre 2016, soit une période de sept jours seulement incubation comprise, rendant ainsi cette circonstance peu probable, même en tenant compte de l’existence de cette bactérie à l’extérieur du milieu hospitalier et d’un état de santé le rendant vulnérable à ce type d’infection. En outre, le médecin chargé de l’expertise ordonnée par le juge, qui est expert près de la cour d’appel de Douai et chef de service, cite les données du dossier médical du requérant et les références de la littérature sur lesquelles il se fonde pour conclure au caractère nosocomial de l’infection. Dans ces circonstances, le CHRU de Lille ne saurait se prévaloir de la spécialité en infectiologie de son médecin conseil, le docteur A, pour remettre en cause les conclusions de l’expertise. Par suite, l’infection au germe Klebsiella Pneumoniae multi résistant doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la colonisation de M. C au germe Klebsiella Pneumoniae multirésistant au cours de son hospitalisation du 13 au 20 septembre 2016 est aussi à l’origine des épisodes infectieux par ce même germe survenus les 11 février et 24 octobre 2017, 11 avril 2019, 6 mai 2019 et 19 décembre 2019, 27 janvier 2020 et 16 mars 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit pour les préjudices de M. C qui sont en lien avec cette infection nosocomiale.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de M. C doit être fixée au 4 septembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices de M. C :
8. En premier lieu, M. C justifie s’être acquitté des honoraires du docteur B, médecin conseil, pour un montant total de 3 219,08 euros correspondant à ses honoraires pour l’étude de son dossier médical. Par suite, il a droit à ce que ces sommes lui soient remboursées par le CHRU de Lille, ces frais ayant été utiles à la solution du litige.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 27 septembre au 11 octobre 2016, correspondant à une hospitalisation en établissement, soit un total de 15 jours, et de 25 % pour les périodes durant les sept épisodes infectieux survenus les 11 février 2017, 24 octobre 2017, 11 avril 2019, 6 mai 2019, 19 décembre 2019, 27 janvier 2020 et 16 mars 2020, au cours desquels M. C a dû subir, à chaque fois, une antibiothérapie par voie intraveineuse pendant huit jours, soit une période totale de 56 jours. En revanche, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise qui ne sont pas étayées sur ce point, l’existence d’un déficit fonctionnel entre les différentes périodes infectieuses n’est pas établie. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en le fixant à la somme de 435 euros (15 x 1 x 15 + 15 x 0,25 x 56).
10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise et à ce que soutient le requérant, qu’un déficit fonctionnel permanent demeurerait. D’une part, il n’est plus noté d’épisodes infectieux depuis le 16 mars 2020, d’autre part, l’existence d’un déficit fonctionnel en dehors des périodes infectieuses n’est pas établie par la seule nécessité d’isolement lors de la réalisation des soins. Par suite, la demande d’indemnisation de M. C au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être rejetée.
11. En quatrième lieu, M. C a subi des souffrances évaluées par l’expert à 1 sur une échelle de 0 à 7 en lien avec les soins réalisés et surtout le retentissement sur son moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille devra verser à M. C la somme totale de 4'654,08 euros (3 219,08 + 435 + 1 000).
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing :
13. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) justifie, par la production des débours définitifs du 16 décembre 2022 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 26 février 2025, avoir exposé des frais médicaux de 595,15 euros et des frais pharmaceutiques d’un montant de 682,40 euros, pour la période du 11 octobre au 18 novembre 2016. Dans ces conditions, le CHRU de Lille doit être condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 277,50 euros.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. En premier lieu, M. C sollicite que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêts à compter du 25 novembre 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal de sa requête.
16. En second lieu, la somme allouée à la CPAM du Roubaix Tourcoing au titre des débours exposés pour M. C sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date d’enregistrement de son premier mémoire auprès du greffe du tribunal.
Sur la capitalisation des intérêts :
17. Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la CPAM du Roubaix Tourcoing à compter du 16 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
20. En application de ces dispositions, et eu égard à l’indemnité obtenue par la CPAM, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM de Roubaix Tourcoing de la somme de 425,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ». Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens.
22. En premier lieu, en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Lille, les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 600 euros par ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2022.
23. En second lieu, M. C justifie de frais de déplacement à hauteur de 198,38 euros correspondant au trajet aller-retour en voiture entre son domicile et le centre hospitalier d’Arras où s’est déroulée l’expertise réalisée le 2 juin 2022.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander à ce que soit mise à la charge du CHRU de Lille la somme de 1 798,38 euros au titre des dépens.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. C la somme de 4'654,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 1 277,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 16 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 425,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, ainsi que des frais de déplacement pour l’expertise du 2 juin 2022, pour un montant total de 1 798,38 euros, sont mis à la charge définitive de centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la société Pro Btp et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Promesse ·
- Risque ·
- Permis d'aménager ·
- Faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Arme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.