Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2523602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 13 décembre 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse effectuer son stage en entreprise, lequel doit débuter le 5 janvier 2026 ; que son employeur risque de mettre fin à cette opportunité professionnelle de manière irrémédiable ; qu’en outre, cette situation risque de compromettre la poursuite et la validation de son master ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et au droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une urgence à quarante-huit heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, souligne qu’elle ne pourra commencer son stage si elle est en situation irrégulière, qu’elle risque en outre de perdre le bénéfice des allocations familiales et craint pour la place en crèche de son enfant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabée, née le 3 novembre 2000 a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 novembre 2023 au 25 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 août 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’elle ne pourra commencer sn stage chez BPI France le 5 janvier 2025 si elle n’est pas en mesure de présenter un document de séjour en cours de validité. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà conclu la convention de stage dont elle se prévaut, ainsi que son employeur, en novembre 2025, et n’apporte aucun élément de nature à établir que son employeur lui demanderait de régulariser sa situation dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ou d’introduire une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-2 dans les 48 heures précédent la date prévue du début de son stage, si elle se trouve alors toujours sans document de séjour.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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