Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2412254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions « 48 » portant retrait de points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises en date du 12 avril 2012 (3 points), du 5 mai 2013 (6 points), du 7 janvier 2016 (3 points), du 7 septembre 2016 (3 points), du 18 février 2019 (3 points), du 14 septembre 2019 (3 points), du 5 février 2020 (4 points), du 12 août 2020 (3 points), du 22 juillet 2022 (4 points) et du 8 novembre 2022 (3 points), ensemble la décision du 7 juillet 2024 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés sur le permis de conduire du requérant dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 8 novembre 2022 et le 5 février 2020 ;
2°) au rejet des conclusions de la requête pour le surplus.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions le 5 février 2020 et le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions « 48 » portant retrait de points du permis de conduire de M. B consécutives aux infractions commises en date du 12 avril 2012 (3 points), du 5 mai 2013 (6 points), du 7 janvier 2016 (3 points), du 7 septembre 2016 (3 points), du 18 février 2019 (3 points), du 14 septembre 2019 (3 points), du 5 février 2020 (4 points), du 12 août 2020 (3 points), du 22 juillet 2022 (4 points) et du 8 novembre 2022 (3 points), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre les décisions susmentionnées.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que, postérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises le 5 février 2020 et le 8 novembre 2022 lui ont été réattribués. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives à la commission de ces infractions sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions commises les 5 mai 2013, 12 août 2020 et 24 juillet 2022 :
4. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B qui mentionne l’intervention de « décisions 76 », que les infractions commises les 5 mai 2013, 12 août 2020 et 24 juillet 2022 ont fait l’objet de condamnations pénales prononcées le 15 mai 2014 par le tribunal de police de Sannois et les 4 décembre 2021 et 19 octobre 2023 par le tribunal d’instance de Paris, devenues définitives. La réalité des infractions ayant été établie par ces condamnations, M. B ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de ces infractions, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
Quant aux infractions des 7 janvier 2016, 7 septembre 2016, 18 février 2019 et 14 septembre 2019 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques du 7 janvier 2016, 7 septembre 2016, 18 février 2019 et 14 septembre 2019 constatant les infractions commises les mêmes jours portent la mention « refus de signer » et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
Quant à l’infraction du 12 avril 2012 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral que, si l’infraction du 12 avril 2012 a été constatée par procès-verbal du même jour, celui-ci n’est pas produit à l’instance. Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à M. B, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé M. B de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 12 avril 2012 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 12 avril 2012, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 8 novembre 2022 et le 5 février 2020.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 12 avril 2012 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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