Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre (j.u.), 5 août 2025, n° 2412254
TA Cergy-Pontoise
Annulation 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est une garantie essentielle pour le titulaire du permis, et que son absence entache d'illégalité la décision de retrait de points.

  • Accepté
    Non-établissement de la réalité des infractions

    La cour a constaté que certaines infractions avaient été établies par des condamnations pénales, mais a annulé la décision de retrait de points pour l'infraction du 12 avril 2012 en raison d'un vice de procédure.

  • Accepté
    Annulation de la décision de retrait de points

    La cour a ordonné la restitution des points en raison de l'annulation de la décision de retrait, considérant que cela était nécessaire pour rétablir la situation de Monsieur B.

  • Accepté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Monsieur B, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2412254
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la route.
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