Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. Prince E B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entraine l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 23 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Almairac, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2005, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal pour enfants de A 7 avril 2021, alors qu’il était âgé de 15 ans et 3 mois. Il ressort également de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation d’apprentissage en qualité d’électricien, dès lors que ses bulletins scolaires présentent un taux d’absentéisme important et une faible moyenne pour l’année 2022 et que ses bulletins de salaire mentionnent des absences régulières entre septembre 2023 et mars 2024. Toutefois, les résultats scolaires obtenus en 2022 ne concernent pas sa formation d’apprenti qui débute en 2023 et les absences non rémunérées entre septembre 2023 et mars 2024 se limitent à une dizaine de jours alors que sa formation se déroule du lundi au vendredi, que sur cette même période l’intéressé a réalisé des heures supplémentaires et que son employeur a déclaré que « son implication et son assiduité au travail nous donne entière satisfaction à ce jour », ainsi qu’il en ressort de l’attestation de travail du 11 avril 2024.
5. D’autre part, le préfet a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il était défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits d’envois réitérés de messages malveillances émis par la voie de communications électroniques le 1er novembre 2021 et pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace et crime ou délit contre une personne chargée de mission de service public le 3 mai 2022. Toutefois, M. B n’a jamais fait l’objet de poursuites pour les premiers faits, lesquels au demeurant ne peuvent être regardés comme constituant une menace à l’ordre public compte tenu de leur nature et de leur caractère isolé, et les seconds faits ont fait l’objet d’une procédure classée sans suite malgré un rappel à la loi.
6. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation d’apprentissage en qualité d’électricien et que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac, avocat de M. B, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de A.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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