Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2202257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 3 mai 2023, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Moulins-Yzeure l’a retirée du tableau d’avancement au grade d’ergothérapeute de classe supérieure au titre de l’année 2021 ;
2°) subsidiairement et à défaut, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le principe du contradictoire a été méconnu ;
ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de son collègue M. A…, promu à sa place ; elle n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel en 2021 ; elle n’a pas été convoquée pour l’établissement de sa fiche intitulée « évaluation de la valeur professionnelle » datée de novembre 2021 et produite par la défense
elle subit un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, M. D… A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée par Mme B… et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2015-1048 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a été recrutée en qualité d’ergothérapeute contractuelle au sein du centre hospitalier de Moulins-Yzeure le 1er août 2006. Nommée stagiaire en avril 2009, elle a été titularisée le 4 mai 2010 dans le grade d’ergothérapeute de classe normale. Le 23 juin 2022, elle a été inscrite au tableau d’avancement au grade d’ergothérapeute de classe supérieure pour l’année 2021. Par une décision du 29 août 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier l’a retirée de ce tableau, au profit de son collègue, M. D… A…. Mme B… demande l’annulation de cette décision ou, à défaut, la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser de son préjudice moral et financier.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, elle n’allègue ni n’établit avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de ce dernier, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de ses préjudices sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 août 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû être prise après l’organisation d’une procédure contradictoire est par suite inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » Aux termes de l’article L. 413-1 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Aux termes de l’article 15 du décret du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière : « I.- Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les diététiciens justifiant, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est dressé ce tableau d’avancement, d’au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d’au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l’un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. »
Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents, au regard notamment des lignes directrices de gestion applicables.
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
La requérante soutient que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’ergothérapeute de classe supérieure au titre de l’année 2021 alors que sa manière de servir serait supérieure à celle de son collègue promu. D’une part, si Mme B… allègue qu’elle exerce ses fonctions de manière plus polyvalente et transversale que son collègue, et qu’elle a fait preuve d’une plus grande disponibilité que lui pendant la période des confinements, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Plus généralement, elle ne démontre pas que ses mérites seraient supérieurs au regard des lignes directrices de gestion de l’établissement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches remplies par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs au regard de ces lignes directrices, que les mérites de M. A… sont évalués à 28 points, contre 20 points pour Mme B…. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition n’impose que cette fiche soit remplie à l’issue d’un entretien avec l’agent et signée par lui, ni par un supérieur hiérarchique disposant d’une ancienneté minimale. En outre, la lecture comparée de son compte-rendu d’entretien professionnel du 31 août 2020, que la requérante produit, et de celle des fiches de notation de son collègue sur la même période ne fait pas apparaître d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration dans la comparaison de leurs mérites respectifs. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retirant son nom du tableau d’avancement au grade d’ergothérapeute de classe supérieure pour l’année 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2022.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Moulins-Yzeure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A… et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTEJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1048 du 21 août 2015
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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