Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2521868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert dans un établissement proche de sa famille, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 avril 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 7 mai 2025. Si le requérant produit une copie du courrier par lequel il aurait formé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il n’établit pas l’avoir effectivement adressé. Ainsi, M. B ne produit pas de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle régulière, qui aurait interrompu le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 7 mai 2025. Or, la présente requête aux fins d’annulation de cette décision du 3 avril 2025 n’a été enregistrée que le 30 juillet 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux et, par voie de conséquence, en méconnaissance des règles prévues par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521868/6-3
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