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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification de la décision, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, Mme B… persiste dans ses conclusions.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511949 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures 20 au cours de laquelle ont été entendus Me Coutaz et Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mai 2025 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler ce titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que Mme B… dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 février 2026 et qu’elle ne justifie pas de diligences restées infructueuses pour obtenir ce document, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En l’état de l’instruction, tous les moyens de la requête visés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…, à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511949, ceci sous astreinte journalière de 100 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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