Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence a refusé sa réinscription en Master 1, quatrième année, au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence de le maintenir dans les effectifs de Master 1 quatrième année jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de toute inscription universitaire pour l’année 2025/2026 alors que les enseignements ont débuté et que la décision le prive de ressources et prestations ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- alors qu’il était régulièrement inscrit, la décision de retrait contestée a été transmise par courriel et non par un courrier mentionnant les voies et délais de recours, et n’est ni signée ni motivée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la circonstance que le règlement des études prévoit qu’un seul redoublement est possible ne dispensait pas l’établissement d’un examen individuel par le jury ;
- la décision d’ajournement du jury ou de refus de réinscription devait être communiquée, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2511300 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un courriel du 10 septembre 2015, l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence a informé M. B… que s’il avait pu tenter une réinscription au sein de l’établissement en Master 1 quatrième année par l’accès à son système informatique et a ainsi réglé les frais de scolarité et la contribution de vie étudiante et de campus, il avait été antérieurement ajourné à l’issue du redoublement de cette année d’étude et ne pouvait être réinscrit au titre de l’année universitaire 2025/2026, dès lors que le règlement des études n’autorise pas un triplement de cette année. M. B…, estimant que ce courriel constitue une décision de retrait d’une décision d’inscription créatrice de droits, demande la suspension de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et la recevabilité de la requête au fond, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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