Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2509549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal de :
1°) désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les causes, origines exactes et imputabilités du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2025 au sein de l’école Langevin en cours de réhabilitation et d’extension, située 14 avenue des Tuileries à Grigny.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur des sociétés ANT Etanchéité, MEHA, et Ecobat 77, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande au tribunal de prendre acte de ses protestations er réserves et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, déclare se désister de sa requête au regard des résultats du constat précédemment ordonné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la commune de Grigny déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2509549 de la commune de Grigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grigny, à la SARL Dumont Legrand Architectes, à la SASU Apave Infrastructure et Construction France, à la SASU Qualiconsult Sécurité, à la SAS Dubocq SA, à la SAS MEHA, à la SAS Ecobat, à la SAS FEHR Groupe, à la SASU Ant Etanchéité, à la SAS MPO Fenêtres, à la SAS Entreprise L. Bouget, à la SAS Bouygues Energies & Services, à la SAS Azolis France, à la SARL EPCM, à la SARL Batimurs France, à la SAS Bentin, à la SAS Alpha Cim, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société Mutuelle Architectes Français.
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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