Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 6 mai 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire produit le 2 mai 2025, M. B G F, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 22 avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile avec effet rétroactif à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande d’asile, traitée selon la procédure normale après échec du transfert, ne constitue pas une demande de réexamen au sens de cette disposition ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit également au regard du même texte et de l’article 20 de la directive européenne n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’OFII n’ayant pas pris en compte sa situation particulière et sa vulnérabilité, ni même soumis son cas à un médecin coordonnateur ;
— dépourvu de toute ressource, il est hébergé de façon précaire chez un compatriote, alors que son état de santé, qui nécessite une opération chirurgicale, requiert un hébergement stable ;
— il ne peut envisager de retourner vivre en Afghanistan, où sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— et les observations de Me Appaix, pour M. F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né en 1997 et de nationalité afghane, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2022. Il a engagé une procédure d’asile qui, après l’échec de son transfert aux autorités autrichiennes dans le cadre du dispositif dit « C A », a conduit la France à se reconnaître comme l’Etat responsable du traitement de sa demande. Toutefois, par la décision attaquée, en date du 22 avril 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article R. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme E D, directrice territoriale à Dijon, investie à cet effet, en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 dûment publiée sur le site internet de cet établissement public, d’une délégation l’habilitant à signer tous actes se rapportant « aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 », laquelle, portant organisation générale de l’office, prévoit en son article 11 que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins de M. F ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et expose la raison pour laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 551-15 et R. 551-17 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, entré en France en octobre 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile qui, ainsi qu’il a été dit, a donné lieu, dans un premier temps, à une procédure de remise aux autorités autrichiennes. Le transfert n’ayant pu être mis en œuvre en raison du refus de M. F d’embarquer dans le vol prévu à cet effet, ce qui a conduit à le déclarer en fuite au sens du règlement européen « C A », la France s’est reconnue responsable du traitement de sa demande d’asile. Celle-ci a fait l’objet, comme en atteste la fiche de l’application TelemOfpra retraçant le dossier de l’intéressé, à des décisions de refus opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2024. La nouvelle démarche effectuée par M. F le 22 avril 2025 au guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire constitue donc bien, contrairement à ce qu’il soutient, une demande de réexamen de sa demande d’asile, entrant dans les prévisions de l’article L. 551-1 3° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII n’a ainsi commis à cet égard aucune erreur de droit.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII aurait négligé de prendre en considération la situation particulière de M. F et d’évaluer sa vulnérabilité. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, M. F fait valoir qu’il est dépourvu de ressources financières et souffre de graves problèmes de santé imposant un hébergement stable. Toutefois, il indique lui-même vivre au domicile de l’un de ses compatriotes à Mâcon, sans que soit démontrée la précarité de cette solution d’hébergement. Au demeurant, en se bornant à produire sa convocation pour une consultation d’anesthésie, sans autre précision quant à la pathologie justifiant l’intervention chirurgicale envisagée, M. F n’établit pas la gravité alléguée de son état de santé. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni imposé des conditions de vie contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, si M. F fait valoir qu’il ne peut envisager de retourner vivre en Afghanistan, où sa vie serait menacée, cette allégation, au demeurant dépourvue de toute précision, est sans portée utile à l’encontre de la décision en litige, qui ne le contraint pas, par elle-même, à regagner son pays d’origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l’OFII du 22 avril 2025. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. F ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G F, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière,
A. RoulleauLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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