Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et des pièces enregistrées le 28 janvier 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des effets de la décision du 9 janvier 2026 portant dénonciation de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la maintenir de manière provisoire dans les effectifs de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la maintenir dans son hébergement sur la base aérienne 107 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen immédiat de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle sollicite, et notamment la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a dénoncé son contrat d’engagement et l’a radiée des contrôles à compter du 30 janvier 2026, Mme B… fait valoir qu’elle va perdre son emploi et ses revenus au 30 janvier prochain, qu’elle va également perdre son hébergement sur la base aérienne et qu’elle se retrouve sans aucune solution de logement durable, enfin, qu’elle est suivie médicalement pour une dégradation de son état psychologique. Toutefois, Mme B… n’établit pas avoir accompli des démarches en vue de trouver une solution de relogement, même temporaire, et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle se retrouvera sans ressources à la date du 30 janvier 2026. Alors, au demeurant, que la décision attaquée lui a été notifiée le 15 janvier 2026, et qu’elle a attendu le 27 janvier 2026 pour introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les éléments qu’elle fait valoir ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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