Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, le syndicat UNSA des personnels de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et d’Ardenne métropole, représentée par Mme A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-84 du 23 mai 2023 portant mutualisation du service protocole et création d’une direction communication-protocole ;
2°) d’annuler la délibération n° 230523-86 du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-86 du 23 mai 2023 relative à l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation relative au service commun de la communication ayant pour objet sa transformation en convention de mutualisation et du protocole directement rattachée au président d’Ardenne Métropole.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du comité social territorial n’a pas été demandé et que ce manquement est d’une gravité suffisante pour fonder l’annulation demandée ;
— la délibération ne vise pas le caractère défavorable de l’avis ;
— aucune fiche d’impact n’a été annexée à la convention de mutualisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le syndicat ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de M. B représentant le syndicat.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 23 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Charleville-Mézières a approuvé la création d’une direction mutualisée de la communication et du protocole ainsi que les termes de l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation du service ayant pour objet de la transformer en convention de mutualisation et du protocole rattachée directement au président d’Ardenne Métropole et a autorisé le maire à signer tous actes nécessaires aux effets ci-dessus. Le syndicat Unsa des personnels de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et d’Ardenne métropole demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-84 du 23 mai 2023 portant mutualisation du service protocole et création d’une direction communication-protocole :
2. Aux termes de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives : 1° A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ». Aux termes de l’article 54 décret 2021-571 du 10 mai 2021 : « Le comité social territorial est consulté sur :1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des service ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité social territorial a été consulté dans le cadre de la délibération 230523-84. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du comité social territorial manque en fait et doit être écarté.
4. Aucune disposition ne prévoit que la création d’une direction au sein d’une collectivité territoriale nécessite que cette consultation soit précédée de la diffusion d’une fiche d’impact. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de cette fiche au conseil social territorial doit être écarté.
5. Aucune disposition ne prévoit que la délibération mentionne le sens de l’avis du comité social territorial. Par suite, alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal n’aurait pas eu connaissance de l’avis du comité social territorial avant la délibération en litige, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non – recevoir opposée en défense que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-84 du 23 mai 2023 portant mutualisation du service protocole et création d’une direction communication – protocole doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-86 du 23 mai 2023 relative à l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation relative au service commun de la communication :
7. Aux termes de l’article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211-29 du présent code prend en compte cette imputation. Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissement public. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées ».
8. Il résulte de ces dispositions que le projet de convention de mutualisation et la fiche d’impact qui lui est annexée doivent être soumises aux comités sociaux territoriaux de chaque partie à la convention. Ainsi, l’avis du comité social territorial de la commune de Charleville-Mézières devait être sollicité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet de mutualisation des services communication et protocole de la commune de Charleville-Mézières et d’Ardenne métropole a fait l’objet d’un débat devant le comité social territorial de la commune de Charleville-Mézières qui a donné lieu à un avis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de convention de mutualisation et la fiche d’impact aient été soumises au comité social territorial de la commune de Charleville-Mézières. La circonstance que le comité social territorial d’Ardenne Métropole ait rendu un avis est sans incidence sur la solution de litige dès lors que les deux comités devaient être consultés. L’absence de consultation de ce comité a privé les personnels concernés d’une garantie.
10. Il résulte de ce qui été rappelé au point 7 que le syndicat UNSA PM CM de la commune de Charleville-Mézières a, en sa qualité d’organisation syndicale ayant désigné des représentants au comité social territorial de cette commune dont la consultation était requise préalablement à la délibération n°230523-86, intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision. Par suite, la fin de non – recevoir opposée en défense doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-86 du conseil municipal de Charleville-Mézières du 23 mai 2023 relative à l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation relative au service commun de la communication doit être annulée.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Charleville-Mézières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières n° 230523-86 du 23 mai 2023 relative à l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation relative au service commun de la communication est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA des personnels de la mairie de Charleville-Mézières, du CCAS et d’Ardenne métropole et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
B. C
Le président,
signé
O. NIZET La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Avenant n° 2 du 28 novembre 2011 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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