Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2024, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2024, le 19 novembre 2024 et le 23 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’avis du 28 mars 2024 par lequel le conseil médical départemental, siégeant en formation plénière, a limité son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle du 5 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : (…) 3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (…) ». L’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les avis du conseil médical départemental siégeant en formation plénière constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et ne lient pas l’administration. Ils ne peuvent par suite être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme A…, infirmière en soins généraux au centre hospitalier universitaire d’Orléans, qui tend, ainsi qu’elle le soutient dans ses dernières écritures, à l’annulation de l’avis du 28 mars 2024 du conseil médical départemental siégeant en formation plénière proposant au centre hospitalier universitaire d’Orléans de limiter son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle du 5 décembre 2022, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. La requête de l’intéressée ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 9 décembre 2024.
La présidente,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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