Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mai 2025, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A conteste la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le département de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours portant sur la contestation du bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. A l’appui de sa requête, M. A n’a produit que la première page de la décision du 10 janvier 2025 qu’il conteste. Ce document ne constituant qu’une production partielle de la décision litigieuse. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 10 février 2025 via l’application Télérecours citoyen, et dont il a accusé réception trois jours plus tard, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l’intégralité de la décision qu’il conteste, ni ne justifie son impossibilité de la produire intégralement. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
La magistrate déléguée,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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