Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, et des mémoires enregistrés le 2 février 2025, et les 1er et 27 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024, par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère des armées l’a informé du renouvellement de sa période d’essai pour une période de quatre mois prenant fin le 1er août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 portant non-validation de sa période d’essai et fin à son contrat de travail au 31 juillet 2024, ainsi que l’arrêté du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil l’a radié des cadres à la suite d’une rupture de période d’essai à l’initiative de l’administration ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant directement des irrégularités procédurales qu’il estime avoir subies.
Il fait valoir que :
- la décision de renouvellement de sa période d’essai est intervenue au-delà de la première période de quatre mois ;
- il en résulte une violation de son droit fondamental à une information claire, transparente et rapide sur la poursuite de son contrat, une information verbale informelle ne saurait se substituer à une notification écrite ;
- cette notification tardive l’a privé de toute possibilité de réaction en temps utile, et l’a empêché de contester cette décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai, 12 juin 2025, et 2 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de M. A…, en l’absence de demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prorogation de période d’essai litigieuse.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le même jour, pour M. A….
Des pièces ont été enregistrées le 11 novembre 2025 pour M. A…, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403845 du juge des référées du tribunal administratif de Rennes, en date du 10 juillet 2024 ;
- l’ordonnance n° 2404544 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en date du 1er août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… était agent sous contrat au sein du ministère des armées, en qualité d’ingénieur civil, affecté auprès de la direction générale de l’armement (DGA) à Bruz (Ille-et-Vilaine). Il a été recruté à compter du 1er décembre 2023. Ce contrat prévoyait l’existence d’une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois dans la limite de la durée initiale. Le 22 avril 2024, M. A… a été reçu par sa hiérarchie pour un point d’étape suite à sa prise de fonction. Par un courriel du 26 avril suivant, M. A… s’est vu adresser un compte-rendu de cet entretien dont il ressort des résultats insuffisants justifiant une nouvelle évaluation avant le terme de la seconde période d’essai. Par une décision du 30 avril 2024, notifiée à M. A… le 24 mai 2024 dont il demande l’annulation, la directrice des ressources humaines du ministère des armées a décidé de renouveler sa période d’essai pour une durée de quatre mois, jusqu’au 1er août 2024. Le 24 juin 2024, M. A… a été convoqué à un entretien de bilan de sa période d’essai qui a été fixé au 23 juillet 2024. Le 25 courant, le ministre des armées l’a informé de la non-validation de sa période d’essai. M. A… demande également l’annulation de cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2024 portant renouvellement de période d’essai pour une durée supplémentaire de quatre mois :
Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / (…) -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté le 1er décembre 2023 par la direction générale de l’armement en qualité d’agent contractuel à temps complet par contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’ingénieur. Son contrat d’engagement, qui reprend en cela les dispositions réglementaires citées au point précédent, prévoit, en son article 5, qu’il ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai fixée à quatre mois, renouvelable une fois. Un entretien a eu lieu le 22 avril 2024 entre M. A… et, notamment, le sous-
directeur ingénierie et la décision de renouveler pour une nouvelle période de quatre mois la période d’essai de l’intéressé a été prise le 30 avril 2024, notifiée le 24 mai suivant. Il a été convoqué à un nouvel entretien le 23 juillet 2024, à l’issue duquel il a été informé de la non-validation de sa période d’essai et du terme de son contrat de travail, le 31 juillet 2024, formalisée par un arrêté du centre ministériel de gestion d’Arcueil en date du 26 juillet 2026.
La période d’essai de M. A… prenant fin, aux termes de l’article 5 de son contrat, le 1er avril 2024, il appartenait à la direction générale de l’armement de l’informer de son intention de renouveler cette période d’essai ou de le licencier au plus tard à cette date. À compter du 1er avril 2024, M. A… n’était plus en période d’essai, sans qu’aient d’incidence l’entretien réalisé le 22 avril 2024, l’intervention de la décision de renouvellement de la période d’essai du 30 avril 2024 ou la circonstance que la pratique de la direction générale de l’armement soit de systématiquement recourir à une période d’essai de huit mois, cette possibilité n’étant légalement ouverte que pour autant, précisément, que la prorogation soit intervenue et portée à la connaissance de l’agent avant l’expiration de la première période initiale d’essai. Il en résulte que la décision en litige portant renouvellement de période d’essai est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
En ce qui concerne la décision du ministre des armées du 23 juillet 2024 portant non-validation de sa période d’essai et fin de contrat de travail au 31 juillet 2024 et l’arrêté du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil l’a radié des cadres à la suite d’une rupture de période d’essai à l’initiative de l’administration :
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision litigieuse du 23 juillet 2024 du ministre des armées, notifiée le 25 juillet suivant, portant non validation de période d’essai, qui trouve son fondement dans la décision du 30 avril 2024, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision.
Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux du 26 juillet 2024 du directeur du CMG d’Arcueil, portant radiation des cadres à la suite d’une rupture de période d’essai à l’initiative de l’administration et qui vise la décision notifiée à M. A… le 25 juillet 2024 portant non validation de période d’essai, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant directement des irrégularités procédurales qu’il estime avoir subies dans la gestion de son contrat. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la demande préalable prévue au 2ème alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. A… sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 du ministre des armées portant renouvellement de période d’essai pour une période de quatre mois est annulée.
Article 2 : La décision du ministre des armées du 23 juillet 2024 informant M. A… de la non-validation de sa période d’essai et du terme de son contrat le 31 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 26 juillet 2024 du directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil, portant radiation des cadres à la suite d’une rupture de période d’essai à l’initiative de l’administration, est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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