Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2506269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Eure demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire n° 027 085 25 00005 délivré le 28 août 2025 par le maire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois à la SAS Domaine de la ferme de Fourges, en vue de la construction d’une orangerie (salle de réception) sur un terrain sis 1143 rue du site Gallo-romain, cadastré n° 244 A 58, 59, 61 ;
2°) d’enjoindre au pétitionnaire d’interrompre les travaux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision attaquée autorise la construction d’un bâtiment sur un terrain classé en secteur non constructible de la carte communale de Flancourt-Catelon, désormais commune nouvelle de Flancourt-Crescy-en-Roumois ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que la destination du projet ne relève pas des exceptions prévues à cet article permettant les constructions en secteur non constructible ; en particulier, le projet ne relève ni d’une activité agricole et forestière, et ne peut être regardé comme une annexe ou une extension existante au regard de sa superficie et de sa destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré le 31 décembre 2025 sous le n° 2506268.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de l’Eure demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire n° 027 085 25 00005 délivré par le maire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, à la SAS Domaine de la Ferme de Fourges, en vue de construire une orangerie à usage de salle de réception sur les parcelles cadastrées 244 A 58, 59, 61.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction, qu’avant l’introduction de la requête, le maire de la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois a, faisant droit au recours gracieux formé par le préfet, retiré le permis de construire délivré le 28 août 2025 à la SAS Domaine de la Ferme de Fourges, par un arrêté n° PC 027 085 25 00005 en date du 18 décembre 2025. Cette décision, qui a nécessairement été transmise au préfet de l’Eure dès lors que le préfet la produit à l’appui de sa requête, prive d’objet la requête du préfet de l’Eure tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’allègue le préfet, la circonstance que ce retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois après l’édiction du permis de construire litigieux prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ne rend pas « sans effet » la décision de retrait. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée à la commune de Flancourt Crescy-en-Roumois et à la SAS Domaine de Fourges.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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