Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2428561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Djebrouni (SELARL JPT), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en compte les documents qu’il a transmis ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les droits de l’enfant et l’article 14 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025 à 12 heures.
Des mémoires présentés par M. A… ont été enregistrés les 21 juin et 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1976, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2001. Il s’est vu délivrer une première carte de résident valable dix ans au mois d’avril 2004 dont il a obtenu le renouvellement au mois d’avril 2014. Le 12 mars 2024, M. A… a demandé le renouvellement de sa seconde carte de résident dont la validité expirait le 4 avril 2024. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 432-3 et L. 432-12 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que la présence en France de M. A…, qui déclare être entré en France le 29 mai 2001 et a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, constitue une menace grave pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime. Cette décision retient, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale en indiquant qu’il se déclare séparé et père de deux enfants de nationalité marocaine et que, ne pouvant pas faire l’objet d’une décision d’expulsion, il sera mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail pour laquelle il est convoqué le 20 septembre 2024. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte des documents qu’il a produits au soutien de sa demande, le défaut d’examen particulier invoqué ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’ancien article L. 313-11 7° du même code par ailleurs invoqué par le requérant : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’en l’espèce, M. A…, qui a demandé le renouvellement d’une carte de résident de dix ans, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui concernent la délivrance de la carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et au regard desquelles le préfet ne s’est pas prononcé d’office.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 23 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de dix mois, assortie à hauteur de cinq mois du sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences commis au mois de septembre 2023 sur sa conjointe, en présence de leurs deux enfants mineurs, dont l’un souffre d’un trouble autistique. Il ressort en outre des pièces du dossier que le comportement de M. A… avait été signalé pour des faits de même nature commis à l’encontre de son ex-épouse aux mois de janvier 2003 et avril 2004. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et du caractère récent des faits en cause, tels qu’ils ressortent des différentes pièces versées au dossier, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public. D’autre part, le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa résidence régulière en France, de son insertion professionnelle ancienne et de la présence en France de ses deux enfants mineurs, qui auraient vocation à obtenir la nationalité française et dont il soutient subvenir aux besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’autorité parentale a été confiée à la mère des enfants, par une ordonnance de protection du juge des affaires familiales du 17 octobre 2023. En outre, le jugement correctionnel du 23 octobre 2023 a prononcé l’interdiction pour M. A… d’entrer en contact avec les victimes, en l’occurrence sa conjointe dont il est séparé et leurs deux enfants mineurs. Enfin, la décision attaquée, qui ne prononce pas de mesure d’éloignement et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de six mois, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de ses enfants ou de lui interdire de s’acquitter de la pension alimentaire à leur profit. De même, cette décision, qui ne met pas fin au droit au séjour en France de l’intéressé, ne l’empêche pas, par elle-même, de poursuivre une activité professionnelle en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 14 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu, par ce moyen, invoquer également la violation de l’article 3-1 de la même convention, en vertu duquel l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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