Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder première attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous ou le récépissé de demande attestant de la régularité de son séjour.
Mme B…, ressortissante congolaise, expose qu’à l’expiration de son titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 27 février 2025, elle a sollicité une « APS étudiant en recherche d’emploi », qui lui a été remise pour la période du 6 mars 2025 au 5 décembre 2025, sans qu’elle ait pu trouver durant cette période un emploi correspondant aux critères imposés lui permettant d’obtenir un titre de séjour « salarié ». A la suite de son mariage, le 6 décembre 2025, avec un compatriote titulaire d’un « passeport talent », elle a déposé sur l’ANEF une nouvelle demande en qualité de « famille de passeport talent », enregistrée en « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » le 10 décembre 2025, ne valant pas attestation de régularité. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une « première attestation de prolongation d’instruction » dans le cadre du traitement de cette demande.
La requérante ne peut prétendre à la présomption d’urgence accordée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle a sollicité un premier titre de séjour sur un autre fondement que son précédent titre « étudiant » ou « APS étudiant recherche d’emploi ». Il lui appartient dès lors d’établir l’urgence particulière de sa demande. Si elle se prévaut de la suspension du contrat de travail qu’elle occupe en tant que manager en restauration et de la menace d’une rupture de ce contrat, en l’absence de document établissant la régularité de son séjour, d’une part, la seule confirmation de dépôt de sa demande, postérieure à l’expiration de son précédent titre, n’a pas de valeur de preuve de régularité de son séjour, comme il vient d’être dit. La mesure sollicitée est donc dépourvue d’utilité de ce point de vue. D’autre part, la seule situation de précarité professionnelle et financière qu’elle fait valoir ne caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence particulière exigeant que sa demande soit traitée en priorité par rapport aux autres demandeurs placés dans la même situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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