Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2025 et 24 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lamirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour après une nouvelle instruction du dossier dans un délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Lamirand au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né en 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des décisions contestées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes tant de droit interne que les conventions internationales dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C…, qui se borne à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus, n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il soulève. Il ne précise notamment pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 27 mars 2025 dans le cadre d’une audition sur sa situation administrative et qu’il a été mis à même de présenter des observations, en particulier s’agissant de sa situation personnelle et familiale et en ce qui concerne la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2018, il ne le démontre pas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de l’audition de M. C… par les services de police le 27 mars 2025, que le requérant est sans profession sur le territoire national. S’il a déclaré vivre en concubinage avec Mme F… A…, ressortissante ivoirienne, et que, de leur union est né un enfant, sur le territoire français, le 4 janvier 2024, M. C… ne démontre ni l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme A…, ni son intensité alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside à Orly tandis que M. C… a déclaré résider à Grigny. En outre, il ressort des pièces produites par la préfète de l’Essonne en défense que Mme A… est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 16 mars 2023. Enfin, eu égard à ce qui précède, l’attestation de Mme A… et le justificatif du virement effectué par le requérant au profit de cette dernière le 12 octobre 2025 d’un montant de 70 euros ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens entretenus par le requérant avec son fils. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète dans l’appréciation de la situation de M. C….
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… n’apporte aucune précision au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale le 31 octobre 2018, il indique que cette demande a été rejetée. Par ailleurs, s’il soutient « avoir repris la procédure d’asile », la convocation pour l’enregistrement d’une demande d’asile qu’il produit, qui se borne à faire état d’un rendez-vous en préfecture de l’Essonne le 17 octobre 2024, ne suffit pas à démontrer l’enregistrement de sa demande qui ne figure pas sur l’extrait du fichier national des étrangers relatif à M. C… produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de ce dernier ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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