Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2509066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val de Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre immédiatement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter dudit jugement, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces qui ont été enregistrées le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme A… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Val de Marne a délivré le 19 décembre 2025 à Mme A… une carte de séjour valable du 24 novembre 2025 au 23 novembre 2026. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val de Marne.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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