Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, enregistrée le 26 septembre suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Aucher demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 15 mai 1992, est entrée en France le 18 mai 2024. Elle a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 septembre 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle a été arrêtée en République démocratique du Congo, qu’elle a été torturée en détention, puis libérée sous condition, et que, dès lors qu’elle a fui, elle risque en cas de retour dans son pays d’origine de subir un emprisonnement dans des conditions inhumaines. Elle produit notamment sa carte de membre d’un mouvement politique d’opposition et l’avis de recherche dont elle ferait l’objet dans son pays. Toutefois, alors même que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, elle ne produit à l’instance aucun élément nouveau permettant d’établir que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient qu’elle vit en France depuis 18 mois, de manière stable et paisible et qu’elle ne menace pas l’ordre public. Toutefois, elle ne justifie pas en France d’attaches familiales ni de liens d’une intensité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si la décision attaquée mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier la possibilité d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise ne mentionne pas les éléments de faits sur lesquels il s’est fondé pour justifier sa décision de fixer à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire infligée à l’intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que ses autres conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 21 août 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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