Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2513065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant portugais né en 1991, a été interpellé le 30 septembre 2025 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine »
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour estimer que le comportement de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Essonne a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences par conjoint et placé en garde à vue le 30 septembre 2025. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait été poursuivi ou condamné pour ces faits, la préfète de l’Essonne versant au dossier un compte-rendu d’enquête après identification établissant que les faits pour lesquels M. A… a été interpellé ont fait l’objet d’un classement 21 le jour même, correspondant à une infraction insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, M. A…, auquel aucun autre fait de nature à le regarder comme représentant une menace pour l’ordre public n’est imputé par la préfète, soutient sans être contredit résider en France depuis 2015, justifie disposer d’un contrat à durée indéterminée et a une fille née en France le 15 mai 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard du motif d’annulation de l’arrêté en litige et dès lors que M. A… dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Bénéfice
- Biométhane ·
- Finances publiques ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Ukraine ·
- Approvisionnement ·
- Conséquence économique ·
- Guerre ·
- Société par actions
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Retard ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Entrepôt ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Peine ·
- Allocations familiales ·
- Notification ·
- Électronique
- Échelon ·
- Police ·
- Défense ·
- Avancement ·
- Sécurité ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Chauffeur ·
- Mentions
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.