Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2308148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 23 février 2024, Mme C… B… et M. D… A…, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Hunawihr a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu’ils ont présentée en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route de Ribeauvillé à Hunawihr, ainsi que la décision du 18 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hunawihr de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hunawihr le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’indique pas la durée du sursis et le délai dans lequel les demandeurs pourront confirmer leur demande ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- c’est par une erreur de droit et une erreur d’appréciation que le maire de la commune de Hunawihr a, pour prononcer un sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, estimé que le projet méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part que le projet de révision du plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé et de nature à permettre à la commune de fonder la décision de sursis à statuer et, d’autre part, que le projet ne compromet pas ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024 et 14 novembre 2024, la commune de Hunawihr, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Sturchler, représentant la commune de Hunawihr.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 17 mars 2023, Mme C… B… et M. D… A… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route de Ribeauvillé à Hunawihr. Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Hunawihr a sursis à statuer sur leur demande. Les intéressés ont présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 18 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… et M. A… demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. / Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants ». Aux termes de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur ».
3.
En premier lieu, l’absence d’indication, dans la décision attaquée, de la durée du sursis et du délai dans lequel le pétitionnaire pourra confirmer sa demande est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 janvier 2021 vise les dispositions applicables, et notamment les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme. Il fait, en outre, état de ce que le projet d’aménagement et de développement durable préconise de préserver le vignoble et les espaces naturels de l’urbanisation et d’encadrer strictement les constructions autorisées dans ces secteurs et de ce que les règlements graphiques et écrits du futur plan local d’urbanisme classent en zone A la parcelle en litige, que le règlement écrit du futur plan local d’urbanisme n’autorise pas la construction de bâtiments à destination d’habitation dans cette zone et que le projet de construction des requérants, portant sur l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 186,16 m2, est ainsi de nature à en compromettre l’exécution. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5.
En dernier lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6.
D’une part, il est constant que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu lors de la délibération du conseil municipal de Hunawihr le 2 juillet 2018. Alors que le projet d’aménagement et de développement durables fixe un objectif de préservation du vignoble et des espaces naturels de l’urbanisation et d’encadrement strict des constructions autorisées dans ces secteurs, les projets de règlements graphique et écrit du plan local d’urbanisme, établis respectivement en septembre 2019 et avril 2023, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, classent en zone A, viticole et agricole, la parcelle objet du présent litige cadastrée section 9 n° 240. Par ailleurs, le règlement écrit applicable à la zone A y interdit toute construction d’habitation nouvelle. Ainsi, le futur plan local d’urbanisme était suffisamment avancé à la date de l’arrêté attaqué pour que le maire de la commune de Hunawihr soit à même d’apprécier si le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
7.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 186,16 m2 sur un terrain non bâti d’une superficie de 1 159 m2, intégralement planté de vignes, situé à l’écart du centre-bourg, en zone A du futur plan local d’urbanisme. S’il est vrai que le terrain jouxte, à l’Ouest, la dernière parcelle construite au Sud de la route de Ribeauvillé et fait face à des constructions au Nord, il se prolonge à l’Est et au Sud par une vaste étendue agricole non construite. Par suite, et alors que le terrain d’assiette de la construction envisagée, eu égard à sa situation, ne constitue pas une dent creuse, le projet en litige, compte tenu de son caractère irréversible, est de nature à compromettre la réalisation du futur plan local d’urbanisme.
8.
Dans ces conditions, Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est par une erreur de droit et une erreur d’appréciation que le maire de la commune d’Hunawihr a, pour prononcer un sursis à statuer sur leur demande de permis de construire, estimé que leur projet méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 et de la décision du 18 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… et M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Hunawihr qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… et M. A… demandent au titre des frais liés au litige.
12.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de Mme B… et M. A… le paiement à la commune de Hunawihr d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… et M. A… verseront à la commune de Hunawihr une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Hunawihr.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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