Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 27 mai 2021, 14 juin 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022, 16 avril 2023, 6 juillet 2023, 11 novembre 2023 et 11 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis invalidé en reconstituant le capital de points décidé par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste ou a contesté auprès de différents officiers du ministère public des avis de contraventions ayant donné lieu à retrait de points de sorte que, en cas de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, les décisions de pertes de points seront irrégulières, par méconnaissance de l’article R. 223-1 du code de la route ;
- elle n’a pas bénéficié, à la suite des infractions contestées, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions relevées les 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022 et 6 juillet 2023 dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions lui ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 22 juillet 1979 à Abymes (971), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Elle a fait l’objet de décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 27 mai 2021, 14 juin 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022, 16 avril 2023, 6 juillet 2023, 11 novembre 2023 et 11 décembre 2023. Par une décision 48 SI du 25 avril 2024 le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022 et 6 juillet 2023 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressée que les points retirés à la suite des infractions commises les 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022 et 6 juillet 2023 lui ont été restitués les 10 juin 2022, 15 décembre 2022, 14 mai 2023, 27 septembre 2023 et 8 avril 2024, soit avant l’introduction de la requête. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 octobre 2021, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 novembre 2022 et 6 juillet 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions de retraits de points :
3. Il s’agit en l’espèce des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 27 mai 2021, 14 juin 2021, 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 16 avril 2023, 11 novembre 2023 et 11 décembre 2023.
S’agissant de la réalité de l’infraction :
4. Si la requérante soutient qu’elle conteste ou a contesté auprès de différents officiers du ministère public des avis de contraventions ayant donné lieu à retrait de points de sorte que, en cas de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, les décisions de pertes de points seront irrégulières, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, de nature à établir que les dispositions de l’article R. 223-1 du code de la route auraient été méconnues.
S’agissant de l’information préalable :
5. En ce qui concerne l’infraction commise le 16 septembre 2021, il ressort du relevé d’information intégral qu’elle a été constatée par radar automatique et que Mme A… s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont elle n’établit pas qu’il aurait été inexact ou incomplet.
6. En ce qui concerne l’infraction commise le 29 juin 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique, que l’intéressée a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles elle a signé. Elle a ainsi reçu les informations requises.
7. En ce qui concerne les infractions commises les 14 juin 2021 et 16 avril 2023, il ressort de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires majorées. Elle a ainsi nécessairement reçu des avis comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont elle n’établit pas qu’ils auraient été inexacts ou incomplets.
8. En ce qui concerne l’infraction commise le 27 mai 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, qu’en raison des règles sanitaires alors en vigueur, elle a été informée de la verbalisation et de la non-apposition de sa signature sur ce document et qu’elle a ainsi pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il ne lui pas été, en raison des règles sanitaires, proposé de signer. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
9. En ce qui concerne l’infraction commise le 11 novembre 2023, le ministre de l’intérieur justifie qu’une lettre recommandée avec avis de réception compotant l’amende forfaitaire majorée a été envoyée à la requérante, que le pli a été présenté le 19 février 2024 mais est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant disposé à la suite de cette infraction des informations prévues aux articles L. 223-3 et R ; 223-3 du code de la route.
10. En ce qui concerne l’infraction commise le 11 décembre 2023, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme A… de cette information à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle ait eu ces informations, en particulier le nombre de point dont la perte était encourue du fait de l’infraction commise, à l’occasion d’une décision de retrait de points antérieure.
11. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2023 à 13 h 48 à La Courneuve et que le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de point doit être rejeté.
12. Il en résulte de ce qui précède qu’en ôtant le point illégalement retiré, le capital de point du permis de conduire de la requérante n’est pas nul, étant doté d’un point. Par suite, la requérante est également fondée à demander l’annulation de la décision 48 SI prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à la requérante son permis de conduire, doté d’un capital d’un point. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de quinze jours pour ce faire.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé Mme A… de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : La décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2023 à 13 h 48 à La Courneuve est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A… son permis de conduire, doté d’un capital d’un point, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aliénation ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Immigration ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pakistan ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Épouse ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Notation ·
- Méthode pédagogique ·
- Exclusion ·
- Courriel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Procédures particulières ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.