Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 2201184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête introduite par M. A B le 12 mars 2022.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 2022, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a sanctionné de six mois d’exclusion temporaire de ses fonctions assortis d’un sursis de cinq mois.
Il soutient que :
— il n’aurait pas dû faire l’objet d’un second conseil discipline dès lors que la sanction qui lui est appliquée pouvait être prise dès le premier conseil ;
— l’éducation nationale a mis en danger sa santé mentale et physique ;
— il n’a commis aucune faute en ne participant à aucun projet éducatif, d’une part, parce que sa participation n’était pas rémunérée et, d’autre part parce que cette participation lui faisait courir des risques juridiques ;
— sa présence à tous les conseils de classe n’était pas obligatoire ;
— il a refusé de fermer les stores de sa salle de classe en réponse à l’autoritarisme de la principale du collège au sein duquel il était affecté ;
— il a envoyé une lettre aux parents d’élève en pensant que la principale l’avait approuvée ;
— il n’est pas favorable à la notation des élèves, ce qui s’inscrit dans la politique du ministère ;
— le courriel de l’inspecteur d’académie auquel il a répondu était illégal puisqu’il a été envoyé le 1er mai qui est un jour chômé ;
— son refus de subir des inspections est légal ;
— le message du 6 janvier 2019 avait vocation à attirer l’attention de ses supérieurs sur les souffrances que son administration lui faisait endurer et non à menacer le ministre de l’éducation nationale ;
— l’administration n’établit pas la méconnaissance de ses obligations déontologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leloup,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est professeur certifié d’histoire et géographie de classe normale, affecté dans l’académie de Poitiers. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de cinq mois. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aucun principe général, non plus qu’aucun texte ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative compétente saisisse à nouveau une commission administrative paritaire, après qu’elle a émis un avis sur un projet qui lui a été soumis, en lui demandant d’émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que cette nouvelle consultation ne révèle pas un détournement de procédure.
3. Au cas d’espèce, et comme la rectrice en a avisé M. B dans le courrier qu’elle lui a adressé le 29 mars 2021, le second conseil de discipline dont celui-ci a fait l’objet, qui a rendu le même avis que celui réuni le 26 novembre 2019, a été convoqué du fait d’une irrégularité dans la composition de la première commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure dont a fait l’objet M. B doit être écarté.
Sur la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction :
4. Aux termes des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 depuis codifiées à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En premier lieu, il est constant que M. B a envoyé aux parents d’élèves un courrier remettant en question le principe de la notation pratiqué dans l’éducation nationale, qui a suscité l’incompréhension de nombreux d’entre eux, lesquels, s’interrogeant sur les méthodes pédagogiques de M. B, ont, à leur tour, directement adressé un courrier au recteur d’académie pour s’en émouvoir. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la principale du collège dans lequel il était affecté aurait avalisé cet envoi. Si M B soutient que cette remise en cause de la notation s’inscrivait dans la ligne pédagogique du ministère, il n’établit pas, ni même n’allègue que l’établissement dans lequel il enseigne était chargé d’expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, ni, en toute hypothèse, qu’il aurait été chargé de communiquer directement, sur ce point, avec les parents d’élèves sans passer par l’intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. B a adressé à son inspecteur d’académie une réponse, formulée en des termes particulièrement outranciers, à un courriel que celui-ci lui avait adressé le 1er mai au seul motif que ce courriel était daté du jour de la fête du travail, alors même qu’il n’était pas demandé au requérant d’y répondre immédiatement. Les termes totalement inappropriés de cette réponse caractérisent une méconnaissance totale par l’intéressé de son obligation de retenue ainsi que du devoir de réserve dont tout fonctionnaire doit faire preuve tant vis-à-vis des tiers que de ses pairs et de la hiérarchie.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a catégoriquement refusé, auprès de l’inspecteur d’académie, toute inspection en méconnaissance des obligations d’évaluation professionnelle auxquelles il était soumis en vertu des articles 30-3 et suivants du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que le courriel qu’il a adressé le 6 janvier 2019 au recteur d’académie n’avait d’autre objet que d’attirer l’attention de l’administration sur les souffrances qu’il endurait, ces écrits sont sans ambiguïté tant sur les menaces proférées à l’encontre du ministre de l’éducation, que sur la tentative de chantage exercé à l’endroit du recteur de l’académie de Poitiers.
10. Il résulte de ce qui précède, sans même qu’il soit besoin de retenir l’ensemble des autres griefs reprochés à M. B, que celui-ci doit être regardé comme ayant commis des fautes de nature à donner lieu à sanction. Compte tenu de la gravité des fautes exposées aux points 6 à 9 et de la réitération des comportements inadaptés de l’intéressé, le moyen tiré de la disproportion de la sanction dont il a fait l’objet doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de six mois de ses fonctions dont cinq mois avec sursis.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. LELOUP
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code général de la fonction publique
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