Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser directement cette somme.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas compétente ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet de police Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; il n’a pas apprécié son éventuel droit au séjour contrairement à ce que prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- sa décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- En faisant à tort application de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché la décision d’une erreur de droit.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 15 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1993, est entré en France le 15 avril 2024 selon ses déclarations. Par une décision du 28 août 2024, notifiée le 28 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mai 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 novembre 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 1er juin 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle de M. A….
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris, après avoir visé la situation administrative et personnelle de M. A…, a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Il a, par suite, édicté sa décision après vérification du droit au séjour de M. A…, comme le lui imposait l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et n’établit pas que son état de santé justifierait la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, la Mauritanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. A… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur les mauvais traitements qu’il aurait subis en raison de son origine peule et sur l’absence de document d’identité délivré par les autorités mauritaniennes. La demande de protection internationale de M. A… a, au demeurant, été rejetée. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
16. En quatrième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé, pour prendre la mesure contestée, sur les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a seulement entendu informer M. A… qu’il s’exposait éventuellement, en cas de maintien irrégulier sur le territoire français, aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, président,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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