Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2508388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute pour préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- faute pour préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Mourre, avocat de Mme A…
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sri lankaise née le 13 novembre 1988, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 en date du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… soutient qu’elle est entrée en France en octobre 2020 et qu’elle est insérée socialement et professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français antérieurement à juin 2021. De plus, si elle produit un contrat de travail à partir de juin 2021 et différentes fiches de paie depuis cette même date jusqu’en février 2025, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressée serait insérée socialement et professionnellement. Enfin, les différents certificats de formation, attestations de témoins ainsi que les autres pièces qu’elle produit ne permettent pas suffisamment d’établir que Mme A… aurait fixé en France, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Mme A… ne se prévaut d’aucun autre motif que ceux précédemment exposés au point 5. Aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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