Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 décembre 2025 et 12 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision rejetant de la demande de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de M. B… représentant le préfet du Doubs.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 9 mars 1980, de nationalité marocaine, s’est vu délivrer, le 21 octobre 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » et valable du 16 septembre 2022 au 15 août 2025. Le 23 juillet 2025, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en faisant valoir une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la requérante, née en 1980, est arrivée en France pour y exercer une activité sous le statut de travailleur saisonnier. Arrivée en France alors âgée de plus de quarante ans, elle est célibataire et sans enfant. Elle fait certes état de la présence en France de membres de sa famille, et notamment d’une sœur chez laquelle elle réside et à laquelle elle affirme apporter une aide, celle-ci souffrant de rétinopathie diabétique, ce qui altère sa vision et son autonomie. Il apparaît toutefois que la requérante affirme dans le même temps qu’elle exercerait à plein temps une activité professionnelle. Par ailleurs si, dans le cadre de la présente procédure, la requérante fait valoir qu’elle rencontrerait des ennuis de santé en raison du refus opposé à sa demande de titre de séjour, elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait t entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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