Annulation 23 mai 2025
Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025, N° 2400944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B, représentée par l’AARPI Pantone avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en informer les autorités belges ;
2°) de décider que l’ordonnance sera aussitôt exécutoire en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Le 15 décembre 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineure devenue majeure. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2400944 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois. Le 26 mai 2025, Mme A a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire belge aux motifs qu’elle n’était pas en possession des documents justifiant l’objet et les conditions de son séjour et qu’elle avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en informer les autorités belges.
4. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que Mme A aurait été placée en rétention ainsi qu’elle le soutient. D’autre part, il ressort de la décision de refoulement produite par Mme A qu’elle a indiqué souhaiter retourner en Albanie à l’issue de son séjour en Belgique et que la décision repose également sur un autre motif que le signalement dans le système d’information Schengen. Enfin, le jugement n° 2400944 du 23 mai 2025 a été notifié au préfet du Nord le 26 mai 2025, soit le jour du refoulement de Mme A, et cette dernière ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a préparé son voyage, que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet le 30 mars 2023 était toujours en vigueur. Par suite, Mme A ne caractérise ni une situation d’urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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