Désistement 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 2205177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 7 juin 2022 ayant refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 794,00 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 23 juillet 2024 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 juillet 2024, et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaiem et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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