Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 juil. 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis dans un délai de huit jours un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à la notification du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 HT euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière et met en péril le contrat jeune majeur dont il bénéficie en le privant d’hébergement, et cette décision implique la rupture de son contrat d’apprentissage conclu du 10 juillet 2023 au 30 juillet 2025, puis l’empêche de s’inscrire en CAP peintre afin de compléter sa formation en perdant le bénéfice de sa promesse d’embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ;
* elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2501218, tendant notamment à l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 juillet 2025 à 09h30, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. A, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne suite à une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Toulouse. Par une demande présentée le 9 septembre 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 juin 2025, contenue dans un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée, qui a pour effet de placer M. A dans une situation irrégulière, conduisant à la rupture au plus tard à la date du 30 juillet 2025 du contrat d’apprentissage dont il bénéficie. Par suite, elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et sans que le préfet du Jura puisse utilement faire valoir que l’intéressé se serait lui-même placé dans la situation qu’il invoque, M. A doit être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la validité des actes d’état civil présentés par M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2501218. La présente ordonnance n’implique aucune autre injoncion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Jura délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2501218. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2501218, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Fait à Besançon, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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