Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2024, n° 2411586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 1er décembre 2024, M. B G, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande de protection internationale « en procédure normale » ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’a pas été signé par la préfète du Rhône ;
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ; en effet :
• il n’est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en langue soninké préalablement à l’entretien individuel dont il a bénéficié ;
• il n’est pas davantage établi que cet entretien individuel, prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses deux frères, avec lesquels il entretient des liens, sont présents en France alors qu’il n’a aucune attache en Espagne, ce qui justifie que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. G n’était pas présent, et la préfète du Rhône ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Gaillard, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les observations de Me Lulé, substituant Me Zouine, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant, d’une part, sur le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni même avec l’assistance d’un interprète en langue soninké, et, d’autre part, sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement, dès lors qu’il existe un lien entre le récit d’asile du requérant et ceux de ses deux frères qui sont présents en France et y ont obtenu la qualité de réfugié de sorte qu’il existe un intérêt à ce que sa demande de protection internationale soit prise en charge par les autorités françaises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant mauritanien né le 4 avril 2003, déclare être entré en France le 5 mai 2024. Le 22 mai suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « D » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 24 avril 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne, après qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de ce pays. Saisies le 28 juin 2024 d’une demande de prise en charge de M. G, les autorités espagnoles ont implicitement accepté la requête du préfet du Val-de-Marne le 29 août suivant. Enfin, par un arrêté du 15 novembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté en litige n’ait pas été signé par la préfète du Rhône n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’il serait entaché d’incompétence. Au demeurant, il ressort des pièces produites en défense que par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme F A, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes administratifs établis par cette direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions des articles L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. Cependant, par son arrêt C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 Ministero dell’Interno du 30 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union, en particulier les articles 4 et 27 du règlement Dublin III ainsi que l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit D, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement Dublin III a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement Dublin III ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement D ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, en particulier de la signature de l’intéressé apposée sur compte-rendu de l’entretien individuel dont il a bénéficié avec les services préfectoraux le 22 mai 2024, que les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), ont été remises à M. G le 22 mai 2024, soit le jour même de sa présentation au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Ces documents, qui lui ont été remis en langue soninké, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il ressort également des termes du résumé de l’entretien individuel précité que l’intéressé, qui était assisté le 22 mai 2024 d’un interprète en langue soninké par téléphone, « a été informé que sa demande d’asile » était « traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement » DUBLIN « », qu’il a reconnu que « l’information sur les règlements communautaires » lui « a été remise » et qu’il a déclaré « avoir compris la procédure engagée à son encontre ». Si la préfète du Rhône n’établit pas que ces documents lui auraient été communiqués préalablement à l’entretien dont il a ainsi bénéficié le 22 mai 2024, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ils lui ont été remis préalablement à l’introduction de sa demande de protection internationale et, au plus tard, au cours de cet entretien à l’occasion duquel il a été mis à même de s’exprimer sur sa situation personnelle, c’est-à-dire en temps utile. En tout état de cause, M. G n’établit ni même n’allègue que la remise desdits documents au cours de cet entretien en lieu et place de leur communication préalablement à la tenue dudit entretien l’aurait effectivement privé de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense, ainsi que cela a été exposé au point 8, que M. G a bénéficié d’un entretien individuel le 22 mai 2024, et le compte-rendu de cet entretien, sur lequel est apposée la signature de l’intéressé, mentionne qu’il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture (du) Val-de-Marne ». Contrairement à ce que soutient le requérant, et alors même que ce compte-rendu ne comporte pas un tampon des services préfectoraux ni même l’identité ou la signature de cet agent qui y a simplement apposé le même paraphe que sur les deux brochures d’information qui lui ont été remises le même jour, cette mention est suffisante pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient également l’intéressé, les initiales des noms et prénoms de cet agent exerçant ses fonctions au sein du guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne qui ont été paraphées sur les documents précités correspondent à celles qui sont mentionnées sur l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat par téléphone établie le 27 novembre 2024 par l’association « Inter Service Migrants Interprétariat » (ISM Interprétariat), et la circonstance que cette attestation mentionne un « numéro de dossier » qui ne correspond pas au « numéro étranger » qui lui a été attribué au sein du fichier national des étrangers (FNE) n’est pas de nature à que l’entretien dont il a bénéficié le 22 mai 2024 n’aurait pas été conduit par une personne qualifiée au sens du droit national, ni qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soninké par téléphone au cours de ce même entretien, alors que son compte-rendu mentionne qu’il a été conduit « par le biais d’ISM interprétariat en soninké » et par un interprète de cette association. Au demeurant, ce « numéro de dossier », dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été repris dans l’intégralité des échanges entre les autorités françaises et espagnoles concernant M. G, correspond au numéro qui lui a été attribué dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit D. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
12. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
14. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. G ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ainsi refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de ce même article 17, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’Espagne, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressé toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et d’autre part, de ce qu’il ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 13 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé était entré très récemment en France à la date déclarée du 5 mai 2024, d’autre part, de ce qu’il ne justifiait d’aucun lien ni d’aucune insertion sur le territoire français et, enfin, de ce qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner en Espagne.
16. En l’espèce, le requérant soutient que l’examen de sa demande de protection internationale doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, compte tenu de la présence en France de ses deux frères avec lesquels il entretiendrait des liens. Toutefois, si M. G verse au débat la carte nationale d’identité française et la carte de résident, valide du 27 juillet 2018 au 26 juillet 2028, de son premier frère, en précisant que ce dernier a été naturalisé après avoir obtenu le statut de réfugié, ainsi que la carte de résident de son second frère, valide du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2032, en précisant que ce dernier a également obtenu le statut de réfugié, ces éléments ne suffisent pas à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut vis-à-vis de ces derniers alors qu’il n’est présent en France que depuis le 5 mai 2024. Au demeurant, et alors que la seule circonstance qu’il n’ait aucune attache en Espagne n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé avait initialement déclaré, lors de son entretien individuel du 22 mai 2024, n’avoir aucune famille en France. Enfin, si M. G, qui avait sollicité la désignation d’un interprète en vue de l’assister lors de l’audience publique, se prévaut pour la première fois lors de cette audience, et par l’intermédiaire de son avocat, de l’intérêt à ce que sa demande de protection internationale soit prise en charge en France compte des liens existants entre son récit d’asile et ceux de ses frères y ayant obtenu le statut de réfugié, il n’était toutefois pas présent à cette même audience et n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à établir l’existence de ces liens entre leurs récits d’asile respectifs. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a refusé de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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