Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2605476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 6 mai 2026, l’association « La montagne vivra », représentée par Me Verdet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par un courriel du 27 février 2026 ainsi que de la décision implicite née le 6 avril 2026, par laquelle le département du Val-d’Oise a refusé de fixer une tarification complémentaire pour couvrir le déficit et les charges résultant de la fin d’activité du service d’accueil d’urgence dont elle a la gestion ;
2°) à titre principal, de fixer, à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention d’une décision du juge du fond, la tarification complémentaire pour couvrir le déficit et les charges résultant de la fin d’activité à hauteur de 825.098,84 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département du Val-d’Oise de fixer à titre provisoire cette tarification complémentaire sur la base du budget de clôture qu’elle a transmis, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, l’association « La montagne vivra » déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles portant sur les frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605468 par laquelle l’association « La montagne vivra » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, l’association « La montagne vivra » déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et de fixation d’une tarification à titre provisoire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 1 000 euros à verser à l’association « La montagne vivra » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par le département du Val-d’Oise.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et de fixation d’une tarification à titre provisoire présentées par l’association « La montagne vivra ».
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera à l’association « La montagne vivra » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La montagne vivra » et au département du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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