Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 252589, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal/
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné du territoire français, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les articles L 313-11-7° et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 252590, Mme C… A…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les articles L 313-11-7° et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Abdelli pour M. et Mme A…,
- et les observations de M. D… représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et son épouse, Mme C… A…, nés respectivement les 31 décembre 1978 et 1er février 1982, tous deux de nationalité albanaise, seraient arrivés en France, selon leurs déclarations, le 1er août 2016. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mai 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2017. M. A… a ensuite fait l’objet de deux arrêtés, en date des 24 mai 2018 et 20 novembre 2020, par lesquels le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a contesté la légalité, mais ses requêtes ont été rejetées par jugements des 4 juillet 2018 et 22 décembre 2020 du Tribunal administratif de Caen. Le 24 novembre 2025, M. et Mme A…, alors qu’ils voyageaient à bord d’un Flixbus en provenance de Lyon, ont été interpellés dans le département du Doubs par les services de gendarmerie. Le même jour, au vu de la situation des intéressés, telle qu’elle ressortait de leurs déclarations faites au service de gendarmerie qui les a interpellés, le préfet du Doubs a pris à leur encontre des arrêtés par lesquels il leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce sont ces deux arrêtés dont M. et Mme A… demandent l’annulation par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent la situation de fait des intéressés et en particulier leur situation familiale, sont suffisamment motivés en ce qu’ils leur font obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Eu égard à la situation des requérants telle qu’elle est exposée au point 1, et telle qu’elle ressort des procès-verbaux de leur audition par les services de gendarmerie lorsqu’ils ont été interpellés le 24 novembre 2025, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés pris à leur encontre méconnaissent les dispositions suscitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, des déclarations transcrites dans les procès-verbaux précédemment évoqués, il ressort que les requérants, entrés en France en 2016 après avoir vainement tenté d’obtenir le statut de réfugié en Allemagne, ont déposé des demandes d’asile en France qui ont été rejetées ; et, postérieurement au rejet de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré et se sont maintenus sur le territoire français sans jamais avoir cherché à régulariser leur situation. Les procès-verbaux retranscrivant leurs déclarations font apparaître que les requérants ont sollicités, lors de leur audition par les gendarmes, l’aide d’un interprète en langue albanaise eu égard à leur absence de maîtrise de la langue française alors qu’ils affirment pourtant avoir passé près de neuf ans en France et y être bien intégrés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2502589 et 2502590 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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