Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par la Selarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention du titre ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait car la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les articles L. 224-2, L. 234-1, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation sur la durée de la suspension.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du code : » I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 8 décembre 2024 à 04 heures 05 sur la commune de La Ville du Bois d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de l’alcool.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F C, chef du service éducation et sécurité routière à la préfecture de l’Essonne. Par les articles 1er et 2 d’un arrêté
n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-259 du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 91-2024-202 de la préfecture de l’Essonne et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. E D, directeur de la réglementation et de la sécurité routière, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces et correspondances relevant du ministère de l’intérieur ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de suspension de la validité du permis de conduire. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté, la délégation de signature prévue par les articles 1er et 2 de l’arrêté est donnée à M. F C, délégué principal du permis de conduire et de la sécurité routière, chef du service éducation et sécurité routières dans les mêmes conditions. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. B soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12, R. 224-14 à R. 224-17 et
R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 8 décembre 2024 à 04 heures 05 sur la commune de La Ville du Bois d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit avec un taux d’alcool de 0,8 mg/L. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de l’alcool retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du
9 décembre 2024 de la préfète de l’Essonne est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. ». Aux termes de l’article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ".
8. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de " – 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ;
— 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ". Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au préfet, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
9. En l’espèce, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire établi par un gendarme lors de la constatation de l’infraction que le taux d’alcool constaté par éthylomètre s’établit, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil et prise en compte de la marge d’erreur à 0,87 mg/L. par litre d’air expiré aux deux contrôles effectués, taux supérieur à celui de 0,40 mg/L fixé par l’article L. 234-1 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’a pas tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre et le taux constaté permettait à la préfète de prendre l’arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’avis de rétention de son permis de conduire et l’arrêté attaqué ne mentionnent pas l’identification de l’éthylomètre utilisé lors du contrôle de son alcoolémie et qu’il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’avis de rétention du permis de conduire et l’arrêté de suspension de sa validité mentionnent les références de l’éthylomètre utilisé lors du contrôle du taux d’alcool d’un contrevenant. Par ailleurs, l’avis de rétention du permis de conduire, signé par l’intéressé, mentionne qu’il a accepté la mesure de rétention et, dès lors, reconnu l’infraction, et n’a pas formulé de réserve sur l’homologation et la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé. Si l’intéressé produit un compte-rendu d’analyses du 6 février 2025 du laboratoire Bioalliance de Pithiviers, cette analyse a été faite sur un prélèvement du 6 février 2025, soit postérieur d’un mois à la date de constatation de l’infraction, et, dès lors, n’est pas de nature à remettre en cause les mesures de son taux d’alcool effectuées par les services de la gendarmerie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité de l’infraction n’est pas établie.
11. En sixième lieu, l’annexe A1.2, Temps d’attente, à l’arrêté du 8 juillet 2023 susvisé prévoit que « Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : »Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit« . La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l’annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes. ». Le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il y a eu un délai de trente minutes avant son premier souffle alors même que les forces de l’ordre ne lui ont pas demandé s’il avait consommé de l’alcool ou fumé une quelconque substance de sorte que cela a pu avoir une incidence sur la mesure du taux d’alcool à l’occasion de ce premier souffle. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas aux forces de l’ordre de demander au contrevenant s’il avait consommé de l’alcool avant de le faire souffler dans l’éthylomètre et l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir consommé de l’alcool moins de trente minutes avant le contrôle de son taux d’alcoolémie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
12. En septième lieu, aux termes du 2° de l’article R. 234-4 du code de la route : « L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. () ». Il ressort de l’avis de rétention du permis conduire du requérant que ce dernier a fait l’objet d’un second contrôle de son taux d’alcoolémie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
13. En huitième lieu, le requérant soutient qu’aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet doit prendre sa décision dans les soixante-douze ou cent vingt heures sinon il doit restituer le permis de l’intéressé et qu’en l’espèce, la décision contestée est intervenue hors du délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est intervenu le 9 décembre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la rétention du permis de conduire est intervenue le 8 décembre 2024. La circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 3 janvier 2025 est sans incidence sur sa légalité.
14. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession d’agent de production, que la distance entre son lieu de travail, situé à Dourdan, et son domicile, situé à Pithiviers, est de cinquante kilomètres, que la détention du permis de conduire est, dès lors, une condition nécessaire à l’exercice de sa profession dans la mesure où il ne dispose d’aucun autre moyen de transport, qu’il a des charges financières et un enfant à charge et que la décision attaquée va entraîner la perte de son emploi, son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Toutefois, selon l’avis de rétention de son permis de conduire, le requérant a indiqué avoir son domicile à
Fontenay-les-Briis, commune distante d’environ vingt kilomètres de Dourdan, et à laquelle la préfecture a adressé l’arrêté attaqué. Il n’établit pas, ni même n’allègue, ne pas avoir de moyen de transport entre ces deux communes. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir la charge de l’enfant né le 29 janvier 2023 dont il produit l’extrait d’acte de naissance. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise, la préfète de l’Essonne n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de neuf mois.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 4 juillet 1837
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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